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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CE981 (Adopté)

Sous-amendements associés : CE1179 CE1310 CE1201 CE1307 CE1244 CE1183 CE1217 CE1325 CE1329 CE1331 CE1326 CE1181 CE1237 CE1170 CE1173 CE1208 CE1274 CE1249 CE1309 CE1203 CE1311 CE1171 CE1328 CE1226 CE1202 CE1248 CE1187 CE1327 CE1277 CE1312 CE1246 CE1405 (Adopté) CE1430 CE1200 CE1431 CE1410 CE1402 CE1414 (Adopté) CE1265 CE1320 (Adopté) CE1389 (Adopté) CE1404 (Adopté) CE1416 CE1408 (Adopté) CE1426 CE1418 CE1275 CE1276 CE1351 CE1242 CE1204 CE1332 CE1412 CE1407 (Adopté) CE1273 CE1333 (Adopté) CE1411 CE1409 CE1415 CE1413 CE1174 CE1166 CE1165 CE1188 CE1330 CE1163 CE1146 CE1109 CE1132 CE1153 CE1150 CE1158 CE1159 CE1118 (Adopté) CE1115 CE1126 CE1216 CE1169 CE1323 CE1167 CE1125 CE1164 CE1240 CE1186 CE1343 CE1134 CE1324 (Adopté) CE1318 CE1108 CE1129 CE1160 CE1124 CE1156 CE1119 (Adopté) CE1152 CE1131 CE1122 CE1127 CE1113 CE1155 CE1136 CE1130 CE1149 CE1116 CE1110 CE1138 (Adopté) CE1123 CE1120 CE1111 CE1151 CE1133 CE1135 (Adopté) CE1137 (Adopté) CE1128 CE1162 CE1157 CE1121 (Adopté) CE1161 CE1117 CE1112 CE1319

Publié le 19 novembre 2022 par : le Gouvernement.

Remplacer les alinéas 1 à 16 les dispositions suivantes ::

I. Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1°) Après l’article L 141-5-2, est inséré un article L.141-5-3 ainsi rédigé :

« L. 141-5-3 :

I. – Les zones prioritaires pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables, ainsi que de leurs ouvrages connexes, répondent aux critères suivants :

1° Ces zones présentent un potentiel, permettant de maximiser la production d’énergie sur le territoire concerné au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 100 4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100 1 A et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 ;

2° Ces zones sont définies dans l’objectif de prévenir et de maîtriser les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, qui résulteraient de l’implantation d’installations de production d’énergies mentionnées au présent I ;

II. – Pour l’identification des zones mentionnées au I, les dispositions suivantes sont applicables :

1° L’autorité compétente de l’Etat transmet aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d’urbanisme, ou aux établissements publics mentionnés au L. 143-16 du code de l’urbanisme, aux départements et aux régions un document présentant les informations disponibles relatives à l’accueil des énergies renouvelables, à l’échelle de la région, en s’appuyant sur des données objectives et existantes. Cette proposition prend en compte les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, mobilisables, la part déjà prise par le territoire dans le déploiement des énergies renouvelables, les caractéristiques des consommations énergétiques de ce territoire, et les objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1. Cette transmission par l’autorité compétente de l’Etat est actualisée à chaque révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

2° Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale ou les communes, compétents en matière en matière de plan local d’urbanisme ou encore les établissements publics mentionnés au L. 143-16 du code de l’urbanisme identifient des zones prioritaires pour l’implantation des énergies renouvelables dans les conditions prévues à l’article L141-10 du code de l’urbanisme ou à l’article L151-7 du code de l’urbanisme, ils tiennent compte de la proposition mentionnée au 1.

3°) Lorsque les collectivités mentionnées au 2° établissent les zones prioritaires pour l’implantation des énergies renouvelables, ces zones sont transmises au comité régional de l’énergie mentionné à l’article L141-5-2 et au référent préfectoral mentionné à l’article L. 181-28-4 du code de l’environnement.

4°) Le référent préfectoral mentionné à l’article L. 181-28-4 du code de l’environnement peut formuler des recommandations sur les zones prioritaires.

III – Lorsque l’avis du comité régional de l’énergie conclut que les zones prioritaires identifiées au niveau régional ne sont pas suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux, le référent préfectoral mentionné à l’article L. 181-28-4 du code de l’environnement demande aux collectivités mentionnées au 1° du II de l’article L.141-5-3 de proposer des zones prioritaires complémentaires sur la base du document présentant les informations disponibles relatives à l’accueil des énergies renouvelables mentionné au 1° du II.

3°) L’article L141-5-2 est ainsi modifié

a) A la fin du deuxième alinéa est ajouté une phrase ainsi rédigée « A ce titre, il rend annuellement un avis sur les zones prioritaires pour le développement des énergies renouvelables retenues par les établissements publics suite à la transmission des cartographies des zones prioritaires définies à l’article L. 141-5-3, en application des articles L.151-6 et L. 141-10 du Code de l’urbanisme. Cet avis porte notamment sur la compatibilité des zones identifiées à date avec les objectifs régionaux établis dans le décret prévu au L.141-5-1. Le comité régional transmet cet avis au ministre de l’énergie, au référent préfectoral mentionné à l’article L181-28-4 du code de l’environnement, ainsi qu’aux collectivités mentionnées au 1° du II de l’article L.141-5-3, ainsi que la cartographie régionale des zones prioritaires. »

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée « Pour élaborer sa proposition, le comité régional prend en compte les zones prioritaires pour l’implantation des énergies renouvelables mentionnées à l’article L141-5-3 »

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 141-10 est ainsi modifié :

a) Au 4°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « le développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou de l’hydrogène renouvelable ou bas carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, et » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le document d’orientation et d’objectifs peut également identifier des zones prioritaires pour l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 2112 du code de l’énergie au sens de l’article L. 811-1 du même code, sur proposition ou avis conforme des communes d’implantation. Ces zones sont portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141-5-2 code de l’énergie qui en assurent un recensement annuel. » ;

2° Le I de l’article L. 151-7 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« Dans les communes pour lesquelles n’a pas été établi un schéma de cohérence territoriale tel que prévu à l’article L.141-1 du présent code, définir des zones prioritaires pour le développement des énergies renouvelables identifiées en application du I de l’article L. 141-5-3 du Code de l’Energie. Le cas échéant, ces zones sont portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141-5-2 du Code de l’Energie qui en assurent un recensement annuel.

3° L’article L143-20 est complété d’un 8° ainsi rédigé :

« 8° Lorsque les communes membres de l’établissement public ont, préalablement à l’arrêt du projet de schéma, identifié des zones prioritaires en application du 8° de l’article L. 151-7, alors ces zones sont identifiées de plein droit dans le document d’orientation de d’objectifs prévu à l’article L. 141-10.

4° L’article L. 143-29 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production ou du stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie au sens de l’article L. 811-1 du même code, ou de délimiter les zones prioritaires d’implantation mentionnées à l’article L. 141-10 du présent code, les changements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article ainsi que les adaptations de l’objectif mentionné au second alinéa de l’article L. 141-3 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39.

L’avis prévu au dernier alinéa de l’article L. 141-10 est réputé favorable passé un délai d’un mois à compter de la notification prévue à l’article L. 143-33 » ;

5° À l’article L. 143-32, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;

6° À la première phrase de l’article L. 143-37, après la référence : « L. 143 34, », sont insérés les mots : « et dans les cas mentionnés au II de l’article L. 143 29 » ;

7° À l’article L. 151-42-1, les mots : « d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent » sont remplacés par les mots : « d’une installation de production d’énergie renouvelable, y compris ses ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité »

III – Le code de l’Energie est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l’article L. 311-10-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’implantation dans une des zones prioritaires mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 141-10 ou à l’article L.151-7 du code de l’urbanisme, le cas échéant. »

IV- Le document prévu au 1° de l’article L141-5-3 du code de l’énergie dans sa rédaction issue de la présente loi est transmise à ces collectivités territoriales dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire :

Cet amendement a vocation à clarifier le mécanisme permettant aux communes et aux porteurs de SCoT de définir des zones prioritaires pour le développement des énergies renouvelables dans leurs SCoT, ou dans leurs PLU si elles ne sont pas couvertes par un SCoT. Il permet également de reprendre certaines dispositions initialement prévues à l’article 1A pour les regrouper avec le mécanisme prévu à l’article 3. Ceci permet de proposer un seul et même article traitant de la planification territoriale.

Le fonctionnement envisagé dans cet amendement est le suivant :

L'Etat transmet aux collectivités territoriales des informations disponibles relatives à l’accueil des énergies renouvelables à l’échelle de la région, en s’appuyant sur des données objectives et existantes (les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, mobilisables, la part déjà prise par le territoire dans le déploiement des énergies renouvelables, les caractéristiques des consommations énergétiques de ce territoire, etc.). Les collectivités territoriales peuvent ensuite s’inspirer de ces informations pour définir des zones prioritaires à l’échelle de leur territoire, déclinées dans leur document d’urbanisme (SCoT ou PLU en l’absence de SCoT).

Les zones prioritaires fléchées dans les SCoT et les PLU sont envoyées aux comités régionaux de l’énergie. Les comités analysent notamment l’adéquation des zones avec les objectifs régionaux au titre de la PPE.

L’identification de telles zones peut faire l’objet d’une modification simplifiée du SCoT (celle du PLU étant déjà prévue dans le code de l’urbanisme).

Afin d’encourager les développeurs à proposer des projets sur ces zones, les appels d’offres du ministère de la transition énergétique pourront prévoir des points bonus pour les projets candidatant dans les zones prioritaires. Ce dispositif prévoit également un rôle de facilitateur et de médiateur au référent préfectoral mentionné à l’article L. 181-28-4.

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