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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Sous-Amendement N° CE1118 à l'amendement N° CE981 (Adopté)

Publié le 22 novembre 2022 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Delautrette, M. Hajjar, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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I. – Substituer à l’alinéa 10, les trois alinéas suivants :

« 2° Dans les territoires couverts par un schéma de cohérence territoriale applicable, les communes identifient des zones prioritaires pour l’implantation des énergies renouvelables au sens du I du présent article et en informent l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme dont elles dépendent dans un délai de six mois à compter de la transmission du document prévu au 1° du présent II. Dans le même délai de six mois à compter de la réception des propositions de ses communes membres, l’établissement public précité arrête les zones prioritaires pour l’implantation des énergies renouvelables par délibération de son organe délibérant prise à la majorité simple ;

« 2° bis (nouveau) Dans les territoires non couverts par un schéma de cohérence territoriale applicable, les communes identifient des zones prioritaires pour l’implantation des énergies renouvelables au sens du I du présent article et en informent l’établissement public de coopération intercommunal dont elles sont membres dans un délai de six mois à compter de la transmission du document prévu au 1° du présent II. A l’issue du délai précité, le représentant de l’État dans le département réunit une conférence territoriale des présidents des établissements publics de coopération intercommunale visés au présent 2° bis en vue d’arrêter, dans le même délai de six mois et à l’échelle du département, hors les territoires couverts par un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones prioritaires pour l’implantation des énergies renouvelables précitées.

« 2° ter (nouveau) Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale devient applicable postérieurement à la mise en œuvre de la procédure prévue au 2° bis, l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme arrête les zones prioritaires pour l’implantation des énergies renouvelables par consolidation des zones arrêtées sur le fondement du 2° bis applicables sur son territoire.

II. – En conséquence à l’alinéa 11, substituer aux mots : « au 2° », les mots : « aux 2° et 2° bis ».

Exposé sommaire :

Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise, comme nous l’avions initialement proposé à l’article 1A, à préciser les modalités d’élaboration des zones prioritaires en distinguant d’une part, les territoires couverts par un SCoT applicable et, d’autre part, ceux qui ne le sont pas encore.

Ce faisant, il confirme bien le caractère central du SCoT comme document support des zonages prioritaires et donne au Préfet la mission de mettre en œuvre, dans le cadre d’une conférence des présidents des EPCI au niveau départemental, un zonage temporaire dans l’attente qu’un SCoT applicable se substitue.

Il fixe enfin, comme l’avait fait le Sénat, un calendrier accéléré pour la définition de ces zones avec un délai global de un an entre la publication de la loi et la transmission par l’établissement public porteur du SCoT ou le Préfet au comité régional de l’énergie des propositions de zones prioritaires.

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