Publié le 23 novembre 2022 par : M. Jean-Louis Bricout, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Mathiasin, M. Molac, M. Saint-Huile, M. Taupiac.
Après l’alinéa 33, insérer les trois alinéas suivants :
« 8° À l’article L. 161‑4 du code de l’urbanisme, après le mot :« admise » insérer les mots : « ainsi que les zones prioritaires pour l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables »
9° À l’article L111‑2 du code de l’urbanisme, après le mot : « urbanisme » insérer les mots : « notamment sa capacité à fixer des zones prioritaires pour l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables »
« 10° Les zones prioritaires pour l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables définies dans les cartes communales ou les documents d’urbanisme en tenant lieu sont intégrées au document d’orientation et d’objectifs en cas d’adoption d’un schéma de cohérence territoriale ».
Cet amendement vise à s’assurer que les zones ne disposant ni de schéma de cohérence territorial ni de plan local d’urbanisme pourront définir, également, des zones prioritaires d’implantation d’énergies renouvelables. Il prévoit ainsi que les cartes communales et les documents d’urbanisme en tenant lieu pourront définir de tels zones. L’amendement s'assure également que ces zones seront intégrées au SCOT, en cas d’adoption d’un tel document ultérieurement.
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