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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Sous-Amendement N° CE1116 à l'amendement N° CE981 (Irrecevable)

Publié le 22 novembre 2022 par : M. Jumel, M. Wulfranc, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.

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Compléter l’amendement par les quatre alinéas suivants :

« V. – La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »

Exposé sommaire :

Ce sous-amendement vise à réintégrer l'avis conforme des architectes des Bâtiments de France pour l'implantation des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. La protection de notre patrimoine historique ne doit pas être sacrifiée au risque de sacrifier l'acceptabilité des projets par les populations locales. La récente mission "flash" organisée autour de la thématique de l'acceptabilité des EnR a récemment souligné la nécessité pour « chaque installation [d'] être évaluée, notamment sur son acceptabilité et ses conséquences sur le paysage ». Le patrimoine historique et architecturale est aujourd'hui un élément déterminant de la qualité de nos paysages, et c'est pourquoi comme le rappelle cette mission d'information leur protection « constitue un élément essentiel pour le maintien de la qualité de la vie dans les zones rurales. Il faut éviter de faire des EnR la cause d’un clivage entre les zones urbaines consommatrices d’énergie, et les zones rurales, productrices d’énergie.» Pour être acceptées, les EnR doivent être acceptables.

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