Publié le 23 novembre 2022 par : Mme Menache, les membres du groupe Rassemblement National.
Après le chapitre III, il est inséré un nouveau chapitre ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 571-8-1. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122-1, situées à moins de 1 500 mètres de constructions à usage d’habitation, d’immeubles habités et des zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur ne peuvent être implantées qu’après vérification par l’autorité administrative du respect des objectifs sanitaires fixés à l’article R 1336-5 et 1336-7 du code de la santé publique.
« Les indicateurs de gêne due au bruit de ces infrastructures prennent en compte des critères d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit.
« Un arrêté conjoint des ministres de la transition écologique et du logement précise les modalités d’évaluation de ces nuisances sonores en fonction des critères mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
Il est essentiel d'améliorer la qualité de vie des riverains car les nuisances sonores des parcs éoliens constituent un vrai trouble de voisinage, bien loin du simple bruit de vent dans les feuilles. Il faut éviter de reproduire la situation que connaissent les habitants d'Echauffour (Orne).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.