Publié le 23 novembre 2022 par : M. Rolland, M. Nury, Mme Gruet, M. Emmanuel Maquet, M. Viry, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Portier, M. Descoeur, Mme Louwagie, M. Bourgeaux, Mme Bonnivard, M. Bazin.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3° En dehors de ces zones et trois ans après la promulgation de la présente loi, un moratoire d’interdiction d’une durée de cinq ans s’applique à toute implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone. »
L’objectif de ce sous amendement est de rendre exclusive ces zones dites prioritaires pour toute implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone.
Afin de conserver l'acceptation des populations concernées, le législateur entend favoriser le cadrage des zones visant à installer des installations de production d'énergies renouvelables.
Le législateur entend laisser le temps aux élus concernés de mettre à jour les documents d'urbanismes locaux pour une durée de 3 ans.
Passé ce délai, un moratoire sur l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone est proposé pour une durée de 5 ans sur le territoire national.
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