Publié le 23 novembre 2022 par : M. Jean-Louis Bricout, Mme Bassire, M. Mathiasin, M. Molac, M. Guy Bricout, M. Saint-Huile, M. Taupiac.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Ces zones tiennent compte du taux d’effort en matière de déploiement des énergies renouvelables réalisé par les territoires concernés. Le taux d’effort traduit la part prise par les territoires concernés dans le déploiement et la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables mentionnés à l’article L. 141‑5-1. Les modalités de calcul du taux d’effort tiennent compte d’un ratio entre la puissance des installations d’énergies renouvelables sur le territoire concerné et la surface couverte par lesdites installations, du potentiel énergétique, de la densité et du nombre d’installations d’énergies renouvelables installées sur le territoire concerné. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État ».
Afin de permettre une meilleure répartition territoriale des énergies renouvelables et garantir leur acceptabilité sociale, il est nécessaire de tenir compte des efforts déjà fournis par les collectivités.
Ce sous-amendement propose que le taux d’effort fourni par les collectivités territoriales en matière de déploiement des énergies renouvelables soit pris en compte pour déterminer les zones prioritaires d’implantation. Ce taux d’effort tiendra compte du ratio entre la puissance des installations d’énergies renouvelables sur le territoire concerné et la surface couverte par lesdites installations, du potentiel énergétique, de la densité et du nombre d’installations d’énergies renouvelables sur le territoire concerné.
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