Publié le 23 novembre 2022 par : M. Laisney, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis – Pour l’identification de ces zones prioritaires, les collectivités prévoient une participation du public qui se fait sous des modalités définies par l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. »
Le principe de participation du public en matière environnementale (corollaire du principe d’information du public) est consacré par l’article 7 de la charte constitutionnelle de l’environnement. Son respect est par ailleurs imposé par les ordres juridiques internationaux et européens.
Nous estimons que tel que rédigé dans le présent article, ce principe n’est pas respecté puisqu’il n’est plus fait mention d’une quelconque participation du public.
Pour cette raison, nous proposons que la participation du public respecte les modalités définies par l’article 123-19-1 du code de l’environnement qui définit les règles minimales de participation du public sur les décisions ayant un impact sur l’environnement. Ces règles doivent garantir un temps suffisant de procédure, la possibilité de la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations et propositions.
Ces garanties nous semblent un minimum à respecter si l’on souhaite garantir le principe constitutionnel de participation du public en matière environnemental.
A nos yeux, le respect de ce principe représente l’une des conditions majeures permettant une meilleure acceptabilité de l’implantation et du déploiement des énergies renouvelables.
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