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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Sous-Amendement N° CE1122 à l'amendement N° CE981 (Irrecevable)

Publié le 22 novembre 2022 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Delautrette, M. Hajjar, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Compléter cet amendement par les 22 alinéas suivants :

« V. – Lorsqu’il est fait usage des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme ou du 8° du I de l’article L. 151‑7 du même code en vue de modifier les documents d’urbanisme visés pour l’identification des zones prioritaires pour le développement des énergies renouvelables et que celle modification impose l’adaptation :
« – d’une directive territoriale d’aménagement ;
« – du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ;
« – du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ;
« – du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
« – du règlement d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ;
« – d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine mentionné à l’article L. 631‑4 du code du patrimoine ;
« – d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, relatifs aux risques d’inondation à cinétique lente dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme mentionné à l’article L. 562‑1 du code de l’environnement, hors champs d’expansion des crues ;
« – d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, mentionné à l’article L. 562‑1 du code de l’environnement, relatif aux risques liés aux cavités souterraines et aux marnières dans l’hypothèse d’un comblement de la cavité ou de la marnière ;
« – d’un plan de prévention des risques miniers mentionné à l’article L. 174‑5 du nouveau code minier dans l’hypothèse d’un comblement des cavités minières ou d’une étude du sous-sol démontrant l’absence de telles cavités ;
« – d’un schéma régional de cohérence écologique ;
« – d’un plan climat-air-énergie territorial ;
« – d’un plan de déplacements urbains ;
« – d’un programme local de l’habitat ;
« l’État procède aux adaptations nécessaires dans les conditions prévues au présent V.
« Ces adaptations ne doivent pas méconnaître les objectifs fixés par les documents adaptés ni porter atteinte à l’intérêt culturel, historique ou écologique des zones concernées. Elles ne peuvent pas modifier la vocation de l’ensemble de la zone où se situe le projet mais seulement prévoir des exceptions ponctuelles et d’ampleur limitée à cette vocation.
« Lorsque la procédure conduit à l’adaptation d’un plan de prévention des risques d’inondation, le projet d’aménagement ou de construction prévoit les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens ; il ne peut aggraver les risques considérés.
« Les adaptations proposées sont présentées par l’État dans le cadre des procédures prévues, selon le cas, aux articles L. 123‑22, L. 123‑23, L. 143‑44 à L. 143‑50 et L. 153‑54 à L. 153‑59 du code de l’urbanisme ou aux articles L. 4424‑15‑1 ou L. 4433‑10‑6 du code général des collectivités territoriales auxquelles les autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés au présent V ainsi que le comité régional « trame verte et bleue » lorsque l’adaptation porte sur le schéma régional de cohérence écologique participent.
« Il est procédé à une seule enquête publique ouverte et organisée par le représentant de l’État dans le département et portant à la fois sur l’adaptation des documents mentionnés au présent V et sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme mentionnés au I. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 123‑6 du code de l’environnement sont applicables à cette enquête.
« À l’issue de l’enquête publique, les adaptations sont soumises, chacun en ce qui le concerne, à l’avis des autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés au V ainsi qu’au comité régional « trame verte et bleue »lorsque l’adaptation porte sur le schéma régional de cohérence écologique. Ils rendent leur avis au plus tard deux mois après leur saisine. À défaut, cet avis est réputé favorable.
« Les mesures d’adaptation, éventuellement modifiées pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, sont approuvées par arrêté préfectoral ou, si le document adapté a été approuvé par décret en Conseil d’État, par décret en Conseil d’État.
« Les documents mentionnés au présent V ne peuvent faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions dont l’adaptation est requise dans le cadre de la procédure intégrée entre l’ouverture de l’enquête publique organisée dans le cadre de la procédure intégrée et la décision procédant à l’adaptation des documents. »

Exposé sommaire :

Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à créer une procédure unique d’adaptation des plans et schémas d’urbanisme qui seraient incompatibles avec les zones prioritaires pour l’implantation des énergies renouvelables lorsque la collectivité territoriale fait le choix d’inscrire ces zones dans son PLU ou son SCoT.

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