Publié le 23 novembre 2022 par : Mme Menache, les membres du groupe Rassemblement National.
Après le III, ajouter un chapitre ainsi rédigé :
La sous-section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181-28-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181-28-1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122-1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632-2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et L. 621-25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site.
3° elles sont visibles depuis un bien inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco ou visible en même temps que lui, et situées dans le périmètre de sensibilité paysagère"
Il est essentiel de protéger les perspectives paysagères des monuments historiques et Unesco dans les zones prévues.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.