Publié le 24 novembre 2022 par : M. Fournier, Mme Laernoes, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Ces zones sont définies, pour chaque catégorie d’énergie renouvelable, en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies renouvelables définies à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie en fonction des potentiels du territoire concerné, de la puissance d’énergies renouvelables déjà installée pour chaque catégorie d’énergie renouvelable, et en veillant à une répartition équitable de toutes les énergies renouvelables à l’échelle régionale. »
L’objet de cet amendement est de définir un cadre pour l’élaboration du zonage, qui permet aux collectivités de prendre en compte les efforts déjà fournis dans le développement des EnR sur leur territoire, de favoriser le développement de nouvelles énergies renouvelables qui ont un potentiel intéressant de production sur ces territoires afin d’éviter que ces zones ne privilégie qu’un seul type de production d’EnR ou pour éviter les effets de saturation territoriale. Cela vise par ailleurs à ne laisser aucun territoire de côté pour qu’à l’échelon régional, les énergies renouvelables soient équitables réparties tout en permettant l’atteinte des objectifs de productions de la PPE.
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