Publié le 23 novembre 2022 par : M. Jean-Louis Bricout, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Mathiasin, M. Molac, M. Saint-Huile, M. Taupiac.
Après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :
« III. – bis (nouveau) Lorsque le taux d’effort de l’établissement public de coopération dépasse de 10 % les objectifs indicatifs de puissance mentionnés à l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie l’organe délibérant des établissement publics de coopération communale peut se prononcer par délibération motivée contre l’implantation de projets d’énergies renouvelables. L’avis défavorable de l’organe délibérant interdit le dépôt d’une demande d’autorisation environnementale pour un projet d’installation de production d’énergies renouvelables.
Le taux d’effort traduit la part prise par les territoires concernés dans le déploiement et la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables mentionnés à l’article L. 141‑5‑1. Les modalités de calcul du taux d’effort sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Si la France est en retard au regard de ses objectifs de développement des énergies renouvelables, certains territoires se sont engagés très précocement et très massivement dans la diversification du mix énergétique.
Aussi, l’approche doit être différenciée en fonction des efforts déjà réalisés au périmètre de chaque région, de chaque intercommunalité.
Cet amendement vise à donner les moyens juridiques aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), vertueux en termes de transition énergétique, de s’opposer à un nouveau projet lorsque leur taux d’effort dépasse d’au moins 10% les objectifs initiaux fixés dans le cadre des négociations avec les régions.
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