Publié le 23 novembre 2022 par : M. Alfandari.
Substituer à l’alinéa 13 les deux alinéas suivants :
« III. – Lorsque l’avis du comité régional de l’énergie conclut que les zones prioritaires identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux, les référents préfectoraux de la région concernée arrêtent la cartographie des zones identifiées dans un schéma directeur départemental de déploiement des énergies renouvelables.
Lorsque l’avis du comité régional de l’énergie conclut que les zones ainsi définies ne sont pas suffisantes pour l’atteinte des mêmes objectifs, les référents préfectoraux peuvent demander l’identification de zones complémentaires. Les nouvelles propositions sont soumises au comité régional de l’énergie qui émet un nouvel avis dans les conditions prévues à l’article L. 141‑5‑2. Lorsque ce nouvel avis conclut que les zones identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux, les référents préfectoraux de la région concernée arrêtent la cartographie des zones identifiées dans un schéma directeur départemental de déploiement des énergies renouvelables. »
Ce sous-amendement apporte quelques clarifications au processus proposé par l'amendement du Gouvernement.
Le comité régional de l'énergie, créé dans la loi Climat et résilience, est un niveau de gouvernance utile et permettra d'accompagner par ses avis l'établissement de zonages territoriaux précis permettant de remplir les objectifs de production définis dans la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE).
En outre, il semble pertinent de confier au référent préfectoral au niveau départemental le rôle de coordinateur des efforts de recensement engagés par les élus au niveau local. C'est pourquoi le présent sous-amendement prévoit que le référent rassemble les différents recensements fournis au sein d'un schéma départemental de déploiement des énergies renouvelables, qui fait ensuite l'objet d'une intégration au sein des plans locaux d'urbanisme.
Sur le fondement des objectifs de la PPE et des situations des intercommunalités et lorsque les zones identifiées ne sont pas suffisantes pour l'atteinte des objectifs de production d'énergies renouvelables, le référent préfectoral peut demander aux élus d'identifier des zones complémentaires. Dans le cas où les zones identifiées par l'autorité compétente ne sont pas suffisantes pour atteindre les objectifs, aucune cartographie définitive n'est prise. Dans ce cas, le droit commun s'applique, ce qui incite les collectivités à s'emparer de cet outil.
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