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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Sous-Amendement N° CE1120 à l'amendement N° CE981 (Retiré)

Publié le 22 novembre 2022 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Delautrette, M. Hajjar, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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I. – Rédiger l’alinéa 21 ainsi :

« Le document d’orientation et d’objectifs peut également identifier les zones prioritaires pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables, ainsi que de leurs ouvrages connexes définies conformément à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, par délibération concordante entre l’établissement public et les communes concernées par ces zones. » ;

II. – Rédiger l’alinéa 23 ainsi :

« Dans les communes pour lesquelles n’a pas été établi un schéma de cohérence territoriale tel que prévu à l’article L. 141‑1 du présent code, identifier les zones prioritaires pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables, ainsi que de leurs ouvrages connexes définies conformément à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, par délibération de l’établissement public, prise après avis simple des communes concernées. »

III. – En conséquence à l’alinéa 25, substituer au mot : « des », le mot : « les ».

Exposé sommaire :

Ce sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à simplifier le dispositif proposé par l’amendement en ne permettant pas que coexistent d’une part des zones prioritaires définies dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 141‑5-3 et, d’autre part, des zones définies dans les SCoT et PLU à l’initiative des collectivités locales et qui pourraient, au regard de la rédaction de l’amendement, ne pas se recouper.

Si notre objectif partagé est l’accélération et la définition de zones lisibles pour les porteurs de projets, alors ces objectifs doivent transparaître dans la rédaction du dispositif.

Nous proposons donc que la seule procédure de définition des zones prioritaires soit celle prévue à l’article L. 141‑5-3 du code de l’énergie. Ces zones procèdent en tout état de cause des remontées effectuées par les communes, soit à leur EPCI compétent en matière d’urbanisme, soit à l’établissement public support de leur SCoT.

Il conserve en revanche l’intention initiale de l’amendement qui est de permettre aux collectivités qui le souhaitent de donner une valeur plus forte à ces zonages en les inscrivant dans les documents opposables que sont les OAP des PLU et les DOO des SCoT.

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