Sous-amendements associés : 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836
Publié le 21 novembre 2022 par : M. Caron.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La corrida et les combats de coqs sont interdits sur l’ensemble du territoire de la République française.
« II. – Le titre II du livre V du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Le onzième alinéa de l’article 521‑1 est supprimé ;
« 2° Le second alinéa de l’article 522‑1 est supprimé.
« III. – Le I n’est pas applicable aux courses de taureaux qui ne sont pas interdites sur le fondement du premier alinéa de l’article 521‑1 précité. »
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article unique pour en clarifier la portée. Il vise à satisfaire certaines demandes légitimes qui ont été exprimées lors de l’examen de la proposition de loi en commission des Lois.
En l’état actuel du droit, l’organisation de combats de coqs n’est pas passible de la peine prévue par l’article L. 521‑1 du code pénal pour les sévices graves ou les actes de cruauté commis envers un animal.
Les gallinacés sont pourtant des êtres vivants doués de sensibilité comme les autres et disposent de capacités cognitives réelles mais longtemps sous-estimées. Aujourd’hui, la pratique des combats de coqs, qui sont conditionnés de manière non naturelle à cette fin, provoque soit de graves mutilations, soit la mort de ces animaux. Leur souffrance est aggravée par une pratique cruelle consistant à amputer leurs ergots et à les remplacer par des ergots en corne voire en acier.
Ainsi que la proposition de loi le prévoit d’ores-et-déjà pour la corrida, et par cohérence, le présent amendement propose de mettre fin à cette exception injustifiable afin que ne subsiste, dans notre code pénal, aucune tolérance envers les sévices graves et les actes de cruauté commis envers les animaux.
Comme il l’a indiqué en commission, le rapporteur souhaite également rassurer sur l’impact de la proposition de loi qui n’aura pas pour effet d’interdire les autres courses de taureaux n’impliquant ni sévices graves ni actes de cruauté envers les animaux : bouvine, course camarguaise, course landaise, abrivado, encierro etc. Nos territoires sont riches d’une culture taurine authentique sur laquelle la corrida espagnole est venue se greffer opportunément.
L’abolition de la corrida, reconnue comme acte de torture par la justice et déjà interdite par le code pénal, n’aura pas pour effet d’interdire les autres courses de taureaux. Cet amendement propose néanmoins de le mentionner explicitement dans la loi.
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