Publié le 20 octobre 2023 par : M. Falorni, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Zgainski.
Supprimer cet article.
Cet article se présente comme amélioratif des évolutions à la réparation. Les partenaires sociaux consultés appelaient le gouvernement à y «apporter des améliorations, lui rendre sa robustesse et assurer ainsi sa pérennité » et « appellent le législateur à prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir que la nature duale de la rente AT/MP ne soit pas remise en cause ».
Cet article vise donc à une meilleure indemnisation des victimes de maladies professionnelles par la modification de la définition et du mode de calcul de la rente indemnitaire qui leur est versée.
En fait, l’état actuel du droit apparaît suffisant, voire favorable à une meilleure indemnisation avec les effets d’une jurisprudence récente.
En effet, trois problèmes majeurs se poseront si cet article était adopté.
Les mécanismes mis en place induisent automatiquement une inégalité pour les taux inférieurs à 10%. Les victimes n’auront aucun bénéfice de l’intégration du DFP dans la rente tel que le prévoit l’article 39. Cela constitue une rupture d’égalité.
En outre, ce texte met en place d’autres mécanismes d’exclusion comme pour les retraités. Le taux d’incapacité de la part professionnelle, qui correspond à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité, sera nul pour un retraité qui n’est plus en activité.
Le taux d’incapacité de la part fonctionnelle fixée par un barème qui tient compte de l’âge de la victime aura pour incidence de réduire considérablement le taux d’incapacité des personnes retraitées, catégorie pourtant la plus touchée par les cancers d’origine professionnelle.
Enfin, concernant l’exclusion de l’indemnisation des souffrance endurées après consolidation, il est à noter que les maladies graves et évolutives seront automatiquement préjudiciées car la consolidation n’est en réalité jamais effective.
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