Publié le 17 octobre 2023 par : M. Ruffin.
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer l’article 39 de ce PLFSS, qui ne satisfait, ni les syndicats de salariés, ni les associations de victimes d’accidents du travail et de maladie professionnelle.
Alors que la Cour de cassation considérait de longue date que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnisait tant les préjudices professionnels que le déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire, l’ensemble des souffrances que les victimes éprouvent dans le déroulement de leur vie quotidienne, elle est revenue sur cette jurisprudence par deux arrêts du 20 janvier 2023. Dans ces arrêts, la Cour de cassation a jugé que la rente attribuée en cas d’incapacité permanente vise uniquement à réparer les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle (pertes de gains professionnels et incidences professionnelles de l’incapacité) et non dans sa vie personnelle (le déficit fonctionnel permanent).
Ce revirement, a suscité un grand espoir pour les associations de victimes d’AT-MP, qui dénoncent depuis de nombreuses années le défaut d’indemnisation du déficit fonctionnel. Il annonçait en effet une hausse de l’indemnisation proposée aux victimes d’AT-MP se trouvant en incapacité permanente.
Dans la lignée de cette décision, les organisations syndicales de salariés et professionnelles d’employeurs ont signé à l’unanimité l’accord national interprofessionnel (ANI) du 15 mai 2023 et se sont accordées sur la nécessité de renforcer et pérenniser les mécanismes de réparation. Ils ont appelé le législateur à « prendre toutes les mesures nécessaires afin que la nature duale de la rente AT/MP ne soit pas remise en cause. »
L’article 39 du présent PLFSS, censé transposer les dispositions de l’ANI, est cependant fortement remis en cause, tant par les organisations syndicales que par les associations. Parmi les principales critiques adressées au texte, on peut notamment évoquer :
- une assiette prise en compte pour le calcul de la part professionnelle plus restreinte que dans le droit existant et une grande incertitude au regard des règles de calcul, toutes renvoyées à la voie règlementaire ;
-une remise en cause grave de la faute inexcusable de l’employeur, dont les exigences de réparation devraient diminuer, pour être prises en charge en partie par la sécurité sociale ;
-La séparation opérée entre une indemnisation « avant » et « après consolidation » qui fait craindre aux victimes un recul très important de leurs droits, et le développement de réponses inégales selon la maladie déclarée.
Au vu des nombreuses questions posées par la rédaction de cet article et le constat unanime des organisations syndicales qui considèrent que cet article trahit le consensus trouvé dans l’ANI, il apparaît certain que le sujet n’est pas suffisamment mur et doit être débattu dans le cadre de la négociation collective. C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer l’article 39.
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