Publié le 20 octobre 2023 par : M. Dharréville, M. Monnet, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
Si cet article reconnaît la nature duale de la rente en matière d'indemnisation des AT/MP, la difficulté repose sur les modes de calcul décidés unilatéralement par le gouvernement, sous forme d'une "barémisation" fixés par arrêtés. Par ailleurs, s'agissant des cas où est reconnue une "faute inexcusable de l'employeur", le présent article prévoit plusieurs restrictions à l'indemnisation qui favorisent l'employeur au détriment du travailleur. Ainsi, la méthode de calcul retenue prévoit clairement une majoration limitée, ce qui est très contestable d’une part du point de vue de la reconnaissance de la victime et d’autre part au regard du désengagement de l’employeur que cela implique puisque sa faute sera « limitée ». Ce mode de calcul vide donc de sa substance le dispositif de "faute inexcusable", qui a normalement deux objectifs : d’un côté, réparer le préjudice et de l’autre, sanctionner les employeurs de telle façon qu’ils soient incités à engager des actions de prévention. Davantage, l’exposé des motifs explique qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, « l’employeur ne sera donc pas seul à supporter la charge financière de l’indemnisation d’un préjudice fonctionnel qui sera déjà couvert en partie par la rente AT-MP ». Ce qui revient à faire payer par l’ensemble des employeurs la faute inexcusable commise par un seul.
Enfin, l’article 39 prévoit qu’en cas de faute inexcusable, le préjudice physique et moral ne serait indemnisé que durant la période qui s’étend de la date de l’accident à la « consolidation » de l’état de santé de la victime, alors que, jusqu’à présent, cette période commençait à partir de la « consolidation » et durait jusqu’à la fin de la vie du salarié accidenté (alinéa 18). Cela signifie que les souffrances des victimes seront prises en compte sur une période très courte, ce qui aura également pour conséquence de décourager les recours et de réduire le montant des versements et donc le coût financier pour les employeurs condamnés pour faute inexcusable.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article 39.
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