Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° CF112 (Rejeté)

Publié le 17 octobre 2023 par : M. Coquerel.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer l’article 39 qui contribuera à diminuer le montant de l’indemnisation des victimes d’AT/MP en cas de faute inexcusable.

Cet article dit proposer des dispositions venant conforter le principe de réparation forfaitaire rapide et automatique et prétend réaffirmer la nature duale de la rente AT/MP telle qu’elle figurait dans les deux arrêts rendus par la Cour de cassation en janvier 2023. En réalité, ces dispositions en proposent une interprétation différente.

La Cour de cassation actait le fait qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la rente n’indemnise pas le préjudice personnel ou déficit fonctionnel permanent (DFP). Dès lors, la réparation complémentaire correspondait au préjudice personnel, donc aux souffrances physiques et morales et non au préjudice professionnel. Elle pouvait être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente versée par la caisse de sécurité sociale ne couvrait pas déjà ces souffrances. L’analyse proposée par le Conseil d’État allait également en ce sens. Le mode de calcul de la rente professionnelle reposait sur le salaire antérieur, tandis que celui de la rente complémentaire en était décorrélé.

Or cet article, se réclamant de l’accord national interprofessionnel de mai dernier, vient établir que la rente versée par la caisse de sécurité sociale indemnise simultanément le préjudice professionnel et le préjudice personnel, en prenant pour base de calcul le salaire antérieur pour l’ensemble de la rente.

Il s’agit non de dispositions s’inscrivant dans la continuité des arrêts de la Cour de cassation mais d’une bifurcation majeure du système d’indemnisation des victimes AT/MP. Cette rente unique va provoquer une diminution du montant total que ces victimes peuvent percevoir. En écartant la notion de faute de l’employeur de l’établissement de cette rente, cet article a pour effet majeur de limiter la responsabilité de l’employeur. L’employeur serait uniquement mis à contribution sous la forme d’une majoration de la rente pour préjudice professionnel recouvrée par la caisse primaire d’assurance maladie. C’est l’intérêt de ce dernier que de limiter l’étendue de sa contribution qui est due sur son patrimoine personnel. Leur contribution serait désormais diluée dans une contribution plus large à laquelle participe la caisse de sécurité sociale : en ce sens, l’article s’aligne sur les intérêts des employeurs au détriment des conditions d’indemnisation des victimes d’AT/MP.

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