Donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces — Texte n° 1352

Amendement N° 395 (Adopté)

(1 amendement identique : 391 )

Publié le 16 juin 2023 par : Mme Agresti-Roubache, M. Gouffier Valente, Mme Bergé, M. Abad, Mme Abadie, M. Adam, M. Alauzet, M. Amiel, M. Anglade, M. Ardouin, M. Armand, M. Bataillon, M. Batut, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Berete, M. Bordat, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Chantal Bouloux, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, Mme Bregeon, M. Brosse, Mme Brugnera, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, Mme Caroit, M. Causse, M. Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Chandler, Mme Chassaniol, M. Chenevard, Mme Clapot, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Cristol, M. Da Silva, Mme Decodts, Mme Delpech, M. Descrozaille, M. Dirx, Mme Dubré-Chirat, M. Dunoyer, Mme Dupont, M. Fait, M. Ferracci, M. Fiévet, M. Fugit, M. Gassilloud, Mme Genetet, M. Ghomi, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Goetschy-Bolognese, M. Grelier, Mme Guichard, M. Guillemard, Mme Guévenoux, M. Raphaël Gérard, M. Haddad, Mme Hai, M. Haury, M. Henriet, Mme Heydel Grillere, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hugues, Mme Iborra, M. Izard, M. Jacques, Mme Janvier, M. Kasbarian, Mme Khattabi, Mme Klinkert, M. Labaronne, M. Lacresse, Mme Lakrafi, M. Lauzzana, M. Lavergne, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Nabour, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Ledoux, M. Lefèvre, Mme Lemoine, Mme Liso, M. Lovisolo, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, M. Margueritte, M. Marion, Mme Marsaud, M. Didier Martin, M. Masséglia, M. Mazars, Mme Melchior, M. Mendes, M. Metzdorf, Mme Meynier-Millefert, M. Midy, Mme Miller, M. Mournet, Mme Métayer, M. Olive, M. Pacquot, Mme Panonacle, Mme Panosyan-Bouvet, M. Didier Paris, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellerin, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Rebeyrotte, M. Reda, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, M. Rodwell, M. Roseren, M. Rousset, M. Royer-Perreaut, M. Rudigoz, Mme Saint-Paul, M. Seo, M. Sertin, M. Sitzenstuhl, M. Sorez, M. Sorre, Mme Spillebout, M. Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Tanzilli, M. Terlier, Mme Thevenot, Mme Tiegna, M. Travert, M. Valence, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuibert, M. Vuilletet, M. Weissberg, M. Woerth, Mme Yadan, M. Zulesi.

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L’article 344‑2 du code des douanes est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans ce cadre, en application des articles 4 et 13 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017, il exerce toutes les attributions confiées au procureur de la République par le présent code.
« Le juge des libertés et de la détention de Paris est alors compétent pour statuer dans les conditions prévues par le présent code. »

Exposé sommaire :

Le Parquet européen peut conduire ses enquêtes conformément aux cadres procéduraux suivants : les trois cadres prévus par le code de procédure pénale (flagrance, préliminaire, instruction), ainsi que celui offert par le code des douanes.

Lorsque les Procureurs européens délégués ouvrent une enquête conformément au code des douanes, ceux-ci en confient logiquement l’exécution aux agents des douanes dont l’expertise est particulièrement utile dans ces matières souvent techniques. Cette configuration est d’autant plus fréquente que le domaine d’intervention du Parquet européen, à savoir les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, couvre, en droit national, des infractions que la douane est chargée de constater en matière de fraudes aux ressources propres.

Cependant, à la lumière de l’expérience acquise depuis la mise en place du Parquet européen le 1er juin 2021, le cadre d’investigation prévu par l’article 344-2 du code des douanes s’est avéré ne pas être entièrement adapté aux nécessités des enquêtes ouvertes par le parquet européen.

Le code des douanes, en effet, ne contient pas de principe général d’assimilation des prérogatives du procureur européen délégué à celles exercées par le procureur de la République français, et les « procédures spéciales d’enquête » du code des douanes ne lui sont guère accessibles, puisqu’elles ne font référence qu’à l’autorité judiciaire nationale, ce que, précisément, il n’est pas.

Le règlement (UE) 2017/1939 sur le Parquet européen pose un principe général d’assimilation des prérogatives des procureurs européens délégués à celles des procureurs nationaux (articles 4 et 13).

Or, le code des douanes, en ce qui le concerne, ne contient pas ce principe d’assimilation pourtant essentiel. Cet amendement vise donc à y remédier.

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