Publié le 24 mars 2023 par : M. Ott.
Supprimer cet article.
Amendement de suppression de l’article unique.
L’objectif visé par l’article unique de cette proposition de loi, qui est celui de garantir l’accès sûr et tranquille à la nature, est louable et doit continuer à être recherché par les dépositaires de l’autorité publique afin de faciliter la cohabitation des différents usages des espaces naturels et réduire le risque d’accidents.
Cependant, le moyen utilisé, à savoir l’interdiction complète de la chasse le dimanche, sans distinction par territoire ou type de forêt (domaniale, communale, privée,...), retire aux élus locaux la souplesse d’organiser les actions de chasse en fonction des réalités et des besoins de leurs territoires.
En effet, des moyens sont déjà à la disposition des Préfets, et des Maires, pour limiter les jours de chasse ou interdire la chasse si la situation locale présente un danger pour la sécurité ou l’ordre publics. Le préfet a la possibilité d’interdire la chasse certains jours que ce soit pour des raisons environnementales (article R. 424-1 du code de l’environnement) ou des raisons sécuritaires (article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales). Ainsi, certaines préfectures, en lien avec les fédérations départementales des chasseurs, ont instauré des jours sans chasse : le vendredi dans le Cantal, le mardi et le vendredi dans l’Ain, et le mercredi et le vendredi en Haute-Savoie.
Ces interdictions territoriales nous démontrent la nécessité d’appréhender la question de la cohabitation des différents usagers des espaces forestiers dans un esprit de décentralisation, à travers des politiques locales choisies et adaptées.
Dans les forêts domaniales, qui représentent 10 % des forêts totales, la pratique de la chasse est interdite le dimanche dans 40% des cas. C’est notamment le cas des forêts connaissant une importante fréquentation par les riverains ou les touristes. S’il peut être intéressant de réfléchir à une interdiction de la chasse le dimanche dans 100% des forêts domaniales, le cas des forêts privées est quant à lui tout autre. En effet, ces forêts sont par définition des propriétés privées. De ce fait, leur vocation relève prioritairement des décisions de leurs propriétaires auxquels nous devons garantir la libre gestion sylvo-cynégétique de leurs parcelles.
Toutefois, il nous incombe de veiller à ce que toutes les précautions soient prises en terme d’information du public, afin que l’ensemble des autres usagers de ces espaces forestiers ne se mettent pas en danger à leur insu.
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