Publié le 7 décembre 2023 par : M. Marleix, Mme Genevard, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnet, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Fabrice Brun, M. Ciotti, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Forissier, M. Gaultier, M. Gosselin, M. Habert-Dassault, M. Herbillon, M. Kamardine, M. Neuder, M. Nury, Mme Petex-Levet, Mme Périgault, M. Rolland, M. Seitlinger, M. Thiériot, M. Vatin, M. Vincendet.
Supprimer cet article.
Cet amendement des députés Les Républicains vise à supprimer l'article 4 bis qui ouvrira un droit à la régularisation massif inacceptable compte-tenu du niveau actuel de l'immigration en France.
Selon le ministre de l'Intérieur, nous comptons entre 600 000 et 900 000 d’étrangers en situation irrégulière sur le sol français. Les données disponibles sur le profil de ces clandestins montrent que 70 % d'entre eux ont moins de 40 ans et 81 % n’ont pas d’ayant droit. Cela donne une estimation de l'ampleur de la vague de régularisation qu'entrainerait cet article.
De plus, le pouvoir de veto du préfet sur ces régularisations sera en réalité difficilement exerçable. En effet, ce n’est pas parce que le demandeur aura commis des infractions pénales qu’il représente un danger à l’ordre public ; le Conseil d’État étant venu préciser que l’appréciation de la menace à l’ordre public est indépendante de l’existence de condamnations pénales. Il convient que les faits reprochés à l’individu soient d’une gravité telle qu’ils justifient une mesure d’éloignement ou un refus de titre de séjour. La menace à l’ordre public peut résulter d’un comportement lequel, bien que restant dans la pure légalité, peut être constitutif d’une telle menace. Par exemple tenir des propos qui révèlent une volonté de discrimination d’autres religions. Mais là, aussi très difficile à prouver matériellement.
Prouver que l’étranger contrevient par ses agissements aux principes et valeurs de la République définis à l'article 13 sera également matériellement difficile. En réalité, il suffira à un étranger de manifester son engagement au respect des valeurs de la République pour être régularisé.
Enfin, prouver qu’un étranger vit en situation de polygamie est matériellement très compliqué : en droit français, la polygamie ne constitue un délit que s'il est prouvé qu'une personne s'est mariée civilement alors qu'un premier mariage, enregistré par un officier d'état civil, en France ou à l'étranger, est toujours en cours. Le mariage religieux n’est pas pris en compte. Dans les faits, il est donc possible de vivre simultanément avec plusieurs femmes, et autant d'enfants, sans être marié avec elles : cela n'est ni juridiquement condamnable, ni pénalement répréhensible. On peut donc être polygame « de fait », sans être pour le moins du monde inquiété par les autorités françaises.
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