Publié le 6 décembre 2023 par : M. Le Fur, Mme Gruet, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Cordier, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Frédérique Meunier, Mme Blin, M. Hetzel, M. Brigand, M. Bony, M. Di Filippo, M. Meyer Habib, M. Dubois, M. Viry, M. Ray.
Supprimer cet article.
Cet article propose que l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée, y compris dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, figurant dans la liste, établie à l’échelon départemental, des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an, sauf si le
représentant de l’État s’y oppose pour les motifs prévus aux articles L. 412-5, L. 412-6, L. 412-8 , L. 412-9, L. 432-1 ou pour des motifs liés au non-respect des conditions réglementaires requises pour l’examen des titres de séjour. « La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
Considérant qu'il s'agit là d'un nouvel appel d'air dans une période ou nous devons maîtriser le flux migratoire, le présent amendement a pour objet de supprimer cet article.
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