Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 3432A (Sort indéfini)

Publié le 7 octobre 2022 par : M. Zulesi, M. Lefèvre, Mme Bergé, M. Abad, Mme Abadie, M. Adam, Mme Agresti-Roubache, M. Alauzet, M. Amiel, M. Anglade, M. Ardouin, M. Armand, M. Bataillon, M. Batut, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Berete, M. Bordat, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Chantal Bouloux, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Bregeon, M. Brosse, Mme Brugnera, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, M. Causse, M. Cazenave, M. Pierre Cazeneuve, Mme Chandler, Mme Chassaniol, M. Chenevard, Mme Clapot, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Cristol, M. Da Silva, Mme Decodts, Mme Delpech, M. Descrozaille, M. Dirx, Mme Dubré-Chirat, M. Dunoyer, Mme Dupont, Mme Errante, M. Fait, M. Ferracci, M. Fiévet, M. Fugit, M. Gassilloud, Mme Genetet, M. Ghomi, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Goetschy-Bolognese, M. Gouffier-Cha, M. Grelier, Mme Guichard, M. Guillemard, Mme Guévenoux, M. Raphaël Gérard, M. Haddad, Mme Hai, M. Haury, M. Henriet, Mme Heydel Grillere, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hugues, Mme Iborra, M. Izard, M. Jacques, Mme Janvier, M. Kasbarian, Mme Khattabi, Mme Klinkert, M. Labaronne, M. Lacresse, Mme Lakrafi, M. Lauzzana, M. Lavergne, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Nabour, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Liso, M. Lovisolo, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, M. Margueritte, M. Marion, Mme Marsaud, M. Didier Martin, M. Masséglia, M. Mazars, Mme Melchior, M. Mendes, M. Metzdorf, Mme Meynier-Millefert, M. Midy, M. Mournet, Mme Métayer, M. Olive, M. Pacquot, Mme Panonacle, Mme Panosyan-Bouvet, M. Didier Paris, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellerin, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Rebeyrotte, M. Reda, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, M. Rodwell, M. Roseren, M. Rousset, M. Royer-Perreaut, M. Rudigoz, Mme Saint-Paul, M. Seo, M. Sertin, M. Sitzenstuhl, M. Sorez, M. Sorre, Mme Spillebout, M. Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Tanzilli, M. Terlier, Mme Thevenot, Mme Tiegna, M. Travert, M. Valence, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuibert, M. Vuilletet, M. Weissberg, M. Woerth, Mme Yadan.

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I. – Après le 1 sexdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 septdecies ainsi rédigé :

« 1 septdecies. À la réception dans une installation de stockage de déchets dangereux de résidus issus du traitement de déchets, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« a) L’installation de stockage des résidus et celle de traitement des déchets dont ils sont issus sont situées sur une même emprise foncière ;

« b) Les déchets traités relèvent des catégories suivantes listées à l’annexe de la décision de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux :

« - boues de forage et autres déchets de forage, à l’exception de ceux réalisés à l’eau douce ;
« - terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage ;
« - déchets de dessablage provenant d’installations de traitement des eaux usées ;
« - minéraux (par exemple sable, cailloux) constituant des déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri, broyage, compactage, granulation) ;
« - boues provenant de la décontamination des sols ;
« - terres et pierres constituant des déchets des jardins et parcs ;

« c) L’installation de traitement des déchets répond aux caractéristiques suivantes :

« - ses émissions de substance dans l’atmosphère sont inférieures aux seuils prévus au 2 du I de l’article 266 sexies ;

« - à l’issue de l’opération de traitement, le quotient entre, au numérateur, la masse de l’ensemble des produits ayant fait l’objet au cours de l’année civile d’une valorisation matière au sens de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement et, au dénominateur, la masse de l’ensemble des déchets réceptionnés par l’installation de traitement durant la même période, telles que constatées par l’inspection des installations classées compétente, est au moins égal à 70 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le présent amendement prévoit d’exempter de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) les résidus réceptionnés par des installations de stockage de déchets dangereux, à condition que ces résidus soient eux-mêmes issus d’un traitement de boues, terres ou sédiments pollués et que l’opération de traitement soit réalisée sur la même emprise foncière.

En effet, conformément au principe dit du « pollueur-payeur », la composante « déchets » de la TGAP vise à inciter les apporteurs de déchets à se conformer aux principes de l’économie circulaire en renchérissant le coût du traitement thermique et du stockage. En cohérence, sont exemptées de la taxe les réceptions de déchets relevant de situations exceptionnelles sans lien avec cet objectif car caractérisées par l’urgence (catastrophes naturelles, décharges publiques), la production d’énergie (co-incinération) ou la valorisation matière.

Dans la même logique, cet amendement permet d’exclure de la taxation les cas de stockage de résidus ne relevant pas du circuit traditionnel de production de déchets mais qui s’inscrivent dans des projets de dépollution de terres, boues et sédiments pollués, lorsque ces projets répondent aux exigences environnementales suivantes :

- les résidus stockés sont issus d’un traitement réalisé par une installation qui recycle plus de 70 % de la masse totale des boues, terres et sédiments pollués qu’elle réceptionne et qui émet peu de substances dans l’atmosphère ;

- l’installation de stockage des déchets dangereux et l’installation de leur traitement sont implantées sur un même site.

Le traitement et la valorisation des terres excavées, boues et sédiments pollués constituent en effet un enjeu important pour l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Ils permettent d’utiliser ces matériaux une fois dépollués plutôt que de pratiquer une extraction du milieu naturel et peuvent en outre contribuer à la remise en état de friches urbaines polluées, permettant ainsi de diminuer l’étalement urbain et l’artificialisation des sols.

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