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Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 144

Amendement N° 1112 (Irrecevable)

Publié le 15 juillet 2022 par : Mme Le Nabour, Mme Panosyan-Bouvet, Mme Rist, M. Alauzet, Mme Brulebois, Mme Cristol, Mme Dubré-Chirat, M. Ferracci, M. Grelier, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Le Gac, M. Didier Martin, Mme Peyron, M. Rousset, Mme Thevenot, Mme Vidal, M. Abad, Mme Abadie, M. Damien Adam, Mme Agresti-Roubache, M. Amiel, M. Anglade, M. Ardouin, M. Armand, M. Bataillon, M. Batut, M. Belhaddad, M. Belhamiti, M. Bordat, M. Bothorel, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Bregeon, M. Brosse, Mme Brugnera, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, Mme Caroit, M. Causse, M. Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Chandler, M. Chenevard, Mme Clapot, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, M. Da Silva, Mme Decodts, Mme Delpech, M. Descrozaille, M. Dirx, M. Dunoyer, Mme Dupont, Mme Errante, M. Fait, M. Fiévet, M. Fugit, M. Gassilloud, Mme Genetet, M. Ghomi, M. Éric Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, M. Gouffier-Cha, Mme Guévenoux, M. Raphaël Gérard, M. Haddad, Mme Hai, M. Haury, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, M. Izard, M. Jacques, M. Kasbarian, Mme Klinkert, M. Labaronne, M. Lacresse, Mme Lakrafi, M. Lauzzana, M. Lavergne, Mme Le Feur, M. Le Gendre, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Lefèvre, Mme Liso, M. Lovisolo, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, M. Margueritte, M. Marion, Mme Marsaud, M. Masséglia, M. Mazars, Mme Melchior, M. Mendes, M. Metzdorf, Mme Meynier-Millefert, M. Midy, M. Mournet, Mme Métayer, M. Olive, M. Pacquot, Mme Panonacle, M. Didier Paris, M. Pellerin, M. Perrot, Mme Petel, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Rebeyrotte, M. Reda, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rixain, M. Rodwell, M. Roseren, M. Royer-Perreaut, M. Rudigoz, Mme Saint-Paul, M. Seo, M. Sitzenstuhl, M. Sorre, Mme Spillebout, M. Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Tanzilli, M. Terlier, Mme Tiegna, M. Travert, M. Valence, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuibert, M. Vuilletet, M. Woerth, M. Zulesi, Mme Bergé.

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Texte de loi N° 144

Après l'article 9

I. – Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre III du titre II est complétée par un article L. 6323‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323‑8‑1.- Est interdite toute prospection commerciale des titulaires d’un compte personnel de formation, par voie téléphonique, par message provenant d’un service de communications interpersonnelles ou par courrier électronique visant à :

« 1° collecter leurs données à caractère personnel, notamment le montant de leurs droits et leurs données d’identification dans le cadre du service dématérialisé mentionné au I de l’article L. 6323- 8 ;
« 2° la conclusion de contrats portant sur des actions mentionnées à l’article L. 6323‑6, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre d’une prestation en cours présentant un lien direct avec l’objet de celle-ci. »

2° La section 2 du chapitre III du titre III est complétée par un nouvel article L. 6333‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6333‑7‑1. - La Caisse des dépôts et consignations, France compétences et les services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ceux chargés des contrôles de la formation professionnelle mentionnés au chapitre Ier du titre VI du présent livre peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et informations détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives et utiles à leur accomplissement ».

II. – L’article L. 511‑7 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 31° De l’article L. 6323‑8‑1 du code du travail. »

III. – Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZO ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZO. – Dans l’exercice de ses missions relatives à la gestion du compte personnel de formation opérée en application de l’article L. 6323‑9 du code du travail, au financement du droit individuel à la formation des élus titulaires de mandats électifs locaux assuré en application de l’article L. 1621‑4 du code général des collectivités territoriales et au reversement du solde de la taxe d’apprentissage effectué en application de l’article L. 6241‑2 du code du travail, la Caisse des dépôts et consignations peut, sur sa demande, recevoir de l’administration fiscale les informations, contenues dans le fichier tenu en application de l’article 1649 A du code général des impôts, nécessaires aux contrôles préalables au paiement des sommes dues ainsi qu’à la reprise et au recouvrement des sommes indûment versées. »

IV. – Après le 6° de l’article L. 561‑31 du code monétaire et financier, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :

« 6° bis À la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de ses missions de lutte contre la fraude ;

« 6° ter À l’Agence de services et de paiement ; ».

Exposé sommaire :

La protection du pouvoir d’achat suppose de lutter efficacement contre les pratiques commerciales déloyales qui conduisent les consommateurs à souscrire un contrat qu’ils n’auraient pas souscrit s’ils avaient reçu une information exacte, claire et complète. Ces pratiques, en particulier le démarchage agressif dans le cadre du compte personnel de formation (CPF), ont un impact négatif sur le pouvoir d’achat des victimes contractantes dont les droits à formation sont non seulement mobilisés mais qui se retrouvent également engagées financièrement, parfois de manière significative (à ce jour, 426 430 dossiers de formation validés sur la plateforme Mon Compte Formation ont fait l’objet d’un apport personnel du titulaire de compte).

Par conséquent, il est de l’intérêt des consommateurs (titulaires de compte) que ces pratiques soient interdites. L’inscription de ces mesures au niveau législatif est urgente. En l’absence de disposition législative encadrant le démarchage téléphonique, son interdiction ne pourra être instituée. Ces mesures sont par ailleurs nécessaires pour donner un fondement à l’action de la DGCCRF contre les pratiques de démarchage commercial déloyales dans le cadre du CPF et renforcer les moyens d’action de la CDC, compte tenu du préjudice subi par les finances publiques (estimé à hauteur de 27 millions d’euros, au 31 mai 2022, dans le cadre des plaintes déposées par la CDC à l’encontre de 47 organismes de formation).

Le I du présent article intègre ainsi dans les dispositions du code du travail relatif au compte personnel de formation l’interdiction de toute prospection par téléphone, par message provenant d’un service de communications interpersonnelles ou par courrier électronique dès lors que ce démarchage n’a pas lieu dans le cadre d’une prestation en cours entre un titulaire de compte et un organisme de formation.

Le II habilite les agents de la DGCCRF à rechercher et constater les manquements à cette disposition et de veiller ainsi au respect de cette interdiction.

L’interdiction de toute prospection par téléphone, par message de communications interpersonnelles ou par courrier électronique, vise à prendre en compte l’ensemble des moyens de démarchage auxquels ont recours les fraudeurs, mais également à anticiper les éventuels phénomènes de report vers de nouvelles technologies de communications interpersonnelles. En effet, si l’interdiction de démarchage était limitée au seul démarchage téléphonique, on pourrait craindre un report de ce type de démarchage vers le démarchage par SMS (ou MMS, ou par autre type de message interpersonnel) alors que ce dernier représente déjà un moyen de démarchage qui explose, ou vers le démarchage par courrier électronique.

Cette interdiction apparaît donc à la fois souhaitable, au vu de la progression endémique du harcèlement téléphonique et par SMS des consommateurs et du fait que les argumentaires reposent quasiment en totalité sur des allégations trompeuses, et proportionnée puisque la plateforme Mon Compte Formation permet en tout état de cause aux professionnels qui fournissent des formations éligibles d'avoir accès, aisément et gratuitement, à la demande.

Enfin, l’introduction d’une dérogation à l’interdiction du démarchage dans le cadre d’une prestation en cours est également de nature à assurer la proportionnalité de cette mesure.

Cette mesure permet ainsi d’accompagner l’ouverture de l’offre de formation, engagée depuis 2018, d’un contrôle accru de la qualité des formations dispensées et d’une plus grande régulation des pratiques commerciales des acteurs.

Le III permet à la Caisse des dépôts et consignations, à France compétences et aux services de l’Etat compétents d’échanger toute information utile à la prévention et à la détection des fraudes, à la réalisation des contrôles et aux sanctions à prendre en cas de manquement des titulaires de compte et des prestataires d’actions concourant au développement des compétences aux conditions générales d’utilisation de « Mon compte formation » qui sont prévues par l’article L. 6323-9 du code du travail. Les services de l’état qui pourront être concernés sont, en fonction des fraudes identifiées, les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour le démarchage abusif et ceux du ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion (Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) chargés du contrôle administratif et financier des organismes de formation mentionné à l’article L.6361-2 du code du travail.

Le IV a pour objet de permettre aux agents de la Caisse des Dépôts et Consignation d’obtenir de l’administration fiscale les informations contenues dans le fichier des comptes bancaires (article 1649 A du Livre des procédures fiscales). Ces informations sont en effet utiles dans le cadre des contrôles à opérer pour la gestion des fonds publics confiés à la Caisse des Dépôts et Consignation par l’Etat relatifs au Compte Personnel de Formation (« Mon compte formation ») au titre de l’article L 6323-9 du Code du travail pour lequel de nombreuses fraudes ont été constatées, à la formation des élus titulaires de mandats électifs locaux (Mon compte Elu ») au titre de l’article L 1621-3 du Code général des collectivités territoriales, et à la gestion pour le compte de l’Etat du reversement du solde de la taxe d’apprentissage mentionnée au II de l’article L. 6241-2 du Code du travail. Il s’agit de permettre aux agents de la Caisse des Dépôts et Consignation chargés de ces contrôles d’obtenir rapidement les éléments utiles à leurs missions de vérification du versement à bon droit et de détection de la fraude. Il s’agit aussi de leur permettre de prendre plus efficacement les mesures conservatoires utiles pour assurer un meilleur recouvrement des sommes dues.

Le V vise à permettre à cellule de renseignement financier nationale, TRACFIN, de transmettre des informations à la Caisse des dépôts et consignations et à l’Agence de services et de paiement aux fins notamment de mieux lutter contre la fraude au compte personnel de formation.

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