Publié le 13 octobre 2023 par : M. Labaronne, M. Lefèvre, M. Maillard, M. Jean-René Cazeneuve, M. Adam, M. Abad, Mme Abadie, M. Alauzet, M. Amiel, M. Anglade, M. Ardouin, M. Armand, M. Bataillon, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Berete, M. Bordat, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Chantal Bouloux, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, Mme Bregeon, M. Brosse, Mme Brugnera, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, Mme Caroit, M. Causse, M. Pierre Cazeneuve, Mme Chandler, Mme Chassaniol, M. Chenevard, Mme Clapot, Mme Colboc, Mme Colomb-Pitollat, M. Cormier-Bouligeon, Mme Cristol, M. Da Silva, Mme Decodts, Mme Delpech, M. Descrozaille, M. Dirx, Mme Dordain, Mme Dubré-Chirat, M. Dunoyer, Mme Dupont, M. Emmanuel, Mme Errante, M. Fait, M. Ferracci, M. Fiévet, M. Frei, M. Fugit, M. Gassilloud, Mme Genetet, M. Ghomi, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Goetschy-Bolognese, M. Gouffier Valente, M. Grelier, Mme Guichard, M. Guillemard, Mme Guévenoux, M. Raphaël Gérard, M. Haddad, Mme Hai, M. Haury, M. Henriet, Mme Heydel Grillere, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hugues, Mme Iborra, M. Izard, M. Jacques, Mme Janvier, M. Kasbarian, Mme Klinkert, M. Lacresse, Mme Lakrafi, Mme Lanlo, M. Lauzzana, M. Lavergne, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Nabour, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Liso, M. Lovisolo, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, M. Margueritte, M. Marion, Mme Marsaud, Mme Alexandra Martin, M. Didier Martin, M. Masséglia, M. Mazars, Mme Melchior, M. Mendes, M. Metzdorf, Mme Meynier-Millefert, M. Midy, Mme Miller, M. Mournet, Mme Métayer, M. Olive, M. Pacquot, Mme Panonacle, Mme Panosyan-Bouvet, M. Parakian, M. Didier Paris, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellerin, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, Mme Piron, M. Pont, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Rebeyrotte, M. Reda, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, M. Rodwell, M. Roseren, M. Rousset, M. Royer-Perreaut, M. Rudigoz, Mme Saint-Paul, M. Seo, M. Sertin, M. Sitzenstuhl, M. Sorez, M. Sorre, Mme Spillebout, M. Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Tanzilli, M. Terlier, Mme Tiegna, M. Travert, M. Valence, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuibert, M. Vuilletet, M. Weissberg, M. Woerth, Mme Yadan, M. Zulesi.
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 421-4-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l’assurance des » sont remplacés par les mots : « assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu’elles perçoivent pour l’assurance des risques de responsabilité civile résultant d’accidents causés par les » ;
b) Après le mot : « prévue », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « à l’article 991 du code général des impôts. » ;
2° Le 2° de l’article L. 421-4-2 est ainsi rédigé :
« 2° Pour la contribution des entreprises d'assurance, ce taux est compris entre 0 % et 2 % des primes ou cotisations mentionnées au 2° dudit article ; ».
II. – Au titre de l’année 2023, la contribution des entreprises d’assurance pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-4 du code des assurances est établie dans les conditions prévues aux articles L. 421-4-1 et L. 421-4-2 du même code dans leur version applicable au 31 décembre 2023.
III. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est une structure dont la mission principale est d’indemniser les victimes d’accidents de la circulation dont le conducteur responsable n’est pas assuré ou en cas de fuite de l’auteur des faits. À titre accessoire, le FGAO indemnise les victimes d’accidents de chasse ou de certains dommages miniers.
Ce fonds est principalement alimenté par les contributions versées par les assurés, lesquelles sont assises sur les primes des assurés, et par les contributions versées par les assureurs, dont l’assiette est complexe. En effet, cette dernière repose actuellement sur les charges du FGAO et présente, compte tenu de l’intégration des différentes provisions techniques sur les charges futures calculées en prenant en compte les taux d’intérêt et l’inflation, un caractère erratique au fil des années. Cette règle de calcul peut théoriquement aboutir à une situation contreproductive, dans laquelle l’appel à contribution des assureurs est réduit alors que les charges du fonds augmentent en parallèle.
Cette situation pose des difficultés tant aux assureurs, qui manquent de visibilité sur le montant de la contribution qu’ils devront acquitter au Fonds, qu’au FGAO, qui voit ses ressources évoluer indépendamment de son activité. Afin de limiter la volatilité de la contribution des assureurs, il est proposé d’harmoniser, à compter du 1er janvier 2024, son assiette avec celle des assurés, définie au 1° du L. 421-4-1 du code des assurances.
Par ailleurs, le projet d’amendement sécurise, par une disposition non codifiée, le recouvrement de la contribution due au titre de 2023 qui interviendra en 2024.
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