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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 5044A (Sort indéfini)

Publié le 13 octobre 2023 par : M. Fugit, M. Lefèvre, M. Maillard, M. Jean-René Cazeneuve, M. Adam, M. Abad, Mme Abadie, M. Alauzet, M. Amiel, M. Anglade, M. Ardouin, M. Armand, M. Bataillon, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Berete, M. Bordat, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Chantal Bouloux, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, Mme Bregeon, M. Brosse, Mme Brugnera, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, Mme Caroit, M. Causse, M. Pierre Cazeneuve, Mme Chandler, Mme Chassaniol, M. Chenevard, Mme Clapot, Mme Colboc, Mme Colomb-Pitollat, M. Cormier-Bouligeon, Mme Cristol, M. Da Silva, Mme Decodts, Mme Delpech, M. Descrozaille, M. Dirx, Mme Dordain, Mme Dubré-Chirat, M. Dunoyer, Mme Dupont, M. Emmanuel, Mme Errante, M. Fait, M. Ferracci, M. Fiévet, M. Frei, M. Gassilloud, Mme Genetet, M. Ghomi, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Goetschy-Bolognese, M. Gouffier Valente, M. Grelier, Mme Guichard, M. Guillemard, Mme Guévenoux, M. Raphaël Gérard, M. Haddad, Mme Hai, M. Haury, M. Henriet, Mme Heydel Grillere, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hugues, Mme Iborra, M. Izard, M. Jacques, Mme Janvier, M. Kasbarian, Mme Klinkert, M. Labaronne, M. Lacresse, Mme Lakrafi, Mme Lanlo, M. Lauzzana, M. Lavergne, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Nabour, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Liso, M. Lovisolo, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, M. Margueritte, M. Marion, Mme Marsaud, Mme Alexandra Martin, M. Didier Martin, M. Masséglia, M. Mazars, Mme Melchior, M. Mendes, M. Metzdorf, Mme Meynier-Millefert, M. Midy, Mme Miller, M. Mournet, Mme Métayer, M. Olive, M. Pacquot, Mme Panonacle, Mme Panosyan-Bouvet, M. Parakian, M. Didier Paris, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellerin, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, Mme Piron, M. Pont, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Rebeyrotte, M. Reda, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, M. Rodwell, M. Roseren, M. Rousset, M. Royer-Perreaut, M. Rudigoz, Mme Saint-Paul, M. Seo, M. Sertin, M. Sitzenstuhl, M. Sorez, M. Sorre, Mme Spillebout, M. Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Tanzilli, M. Terlier, Mme Tiegna, M. Travert, M. Valence, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuibert, M. Vuilletet, M. Weissberg, M. Woerth, Mme Yadan, M. Zulesi.

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I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – 1. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur le coût, hors frais financiers, de la transformation des véhicules affectés à leurs activités de véhicules à motorisation thermique en véhicules à motorisation électrique à batterie, à pile à combustible à hydrogène, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’écologie.

« 2. La déduction s’applique à l’ensemble des véhicules mentionnés au 1du présent I bis dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et dont la transformation est intervenue entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030. »

2° À la fin, est ajoutée un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’entreprise qui prend en location un véhicule mentionné au I bis dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou dans le cadre d’un contrat de location longue durée peut déduire une somme égale à 50 % du coût de transformation du véhicule s’il a fait l’objet de la transformation mentionnée au I bis. Cette déduction est de 60 % du coût de la transformation du véhicule si son poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et de 70 % du coût de la transformation si son poids autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes. Ces contrats sont ceux conclus à partir du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le rétrofit est un procédé visant à convertir un véhicule thermique en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible et répond en cela à l'enjeu de verdissement des véhicules ainsi qu'aux exigences de laréglementation européenne concernant la fin des véhicules thermiques d’ici 2035. Le rétrofit permet de donner une seconde vie à des véhicules polluants en permettant de ne pas envoyer l'intégralité du véhicule pour destruction (seule la motorisation thermique est remplacée) et permet ainsi de proposer des véhicules durables.

La loi de finances pour 2019 a étendu aux véhicules équipés d'une motorisation électrique ou à pile à hydrogène, GNV/bioGNV, le dispositif de déduction fiscale mis en place pour les véhicules de plus de 3,3 tonnes fonctionnant au gaz naturel, au biométhane ou utilisant le carburant ED95. La loi "Climat et Résilience" est venue proroger la déduction fiscale jusqu'au 31 décembre 2030.

Cet amendement vise donc à étendre le dispositif aux véhicules rétrofités.

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