Publié le 12 octobre 2022 par : M. Colombani, Mme Youssouffa, M. Acquaviva, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac.
Supprimer cet article.
Actuellement, l’Assurance maladie, dans le cadre des contrôles des établissements de santé, ne peut réclamer que la part du préjudice subi en cas d’erreur de facturation ou de fraude qui correspond exactement aux factures contrôlées.
Cet article propose que les caisses puissent calculer les indus qu’elles réclament en extrapolant les résultats de contrôles par échantillon.
Il est ainsi permis de demander une récupération de sommes sans pour autant pouvoir attester de leur caractère véritablement indu. Ce transfert de responsabilité est inacceptable et semble contrevenir plusieurs principes de notre droit.
Si nous comprenons l’objectif de lutter contre la fraude, la possibilité de cette extrapolation parait disproportionnée. Cela revient à renverser la charge de la preuve en imposant à l’établissement de santé d’apporter les preuves du respect des règles de facturation dossier par dossier sur l’ensemble de son activité.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
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