Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 1083 (Sort indéfini)

Publié le 14 octobre 2022 par : M. Juvin, M. Kamardine, M. Forissier, M. Bony, M. Bourgeaux.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Il est aujourd’hui possible de sanctionner un professionnel, un distributeur ou un l’établissement à l’issue d’un contrôle. La sanction peut être calculée à partir d’une extrapolation dans des conditions fixées par décret. Les acteurs peuvent donc être légitimement sanctionnés pour le non-respect des règles de facturation.

L’article 44 propose de permettre une extrapolation à partir des indus constatés : il est ainsi permis de demander une récupération de sommes dont la réalité n’a jamais été constatée.

Le motif avancé est le défaut de moyens des organismes de sécurité sociale pour contrôler l’ensemble de l’activité en cause.

Ce transfert de responsabilité est inacceptable et semble aller à l’encontre de plusieurs principes du droit.

En l’état la disposition semble d’abord aller à l’encontre des droits de la défense. En effet, comment le professionnel ou l’établissement contrôlé pourra contester une telle méthode ? Cela revient à renverser la charge de la preuve en imposant à l’administré d’apporter les preuves du respect des règles de facturation dossier par dossier sur l’ensemble de son activité. Cette tâche sera particulièrement longue, difficile et coûteuse en temps et moyens humains et matériels et n’a pas à être transférée et supportée par les acteurs de santé.

La disposition semble encore aller à l’encontre du droit à l’erreur institué par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance. En effet, ce droit à l’erreur a été codifié aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et les administrations et permet aux administrés de bonne foi de ne pas être sanctionnés la première fois qu’ils commettent une erreur. Ces articles précisent que la preuve de la mauvaise foi appartient à l’administration.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion