Publié le 7 décembre 2023 par : M. Ciotti, Mme Genevard, M. Marleix, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnet, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Fabrice Brun, Mme D'Intorni, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Dumont, M. Forissier, M. Gaultier, M. Gosselin, M. Habert-Dassault, M. Herbillon, M. Juvin, M. Kamardine, M. Emmanuel Maquet, Mme Alexandra Martin, M. Minot, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, Mme Périgault, Mme Petex-Levet, M. Portier, M. Pradié, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Seitlinger, Mme Serre, M. Taite, M. Vatin, M. Vermorel-Marques, M. Vincendet.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 142‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑3‑1. – Afin de faciliter l’identification des mineurs se déclarant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, à l’encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’ils aient pu participer, comme auteurs ou complices, à des infractions à la loi pénale ou l’établissement d’un lien entre plusieurs infractions commises par un seul de ces mineurs, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie de ces derniers peuvent être relevées dans les conditions prévues aux articles L. 413‑16 et L. 413‑17 du code de la justice pénale des mineurs, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
« Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. »
Lors de l’examen en commission des lois de ce projet de loi, la majorité présidentielle, souvent appuyée efficacement par les groupes de la NUPES, a consciencieusement détricoté les mesures introduites au Sénat qui permettaient pourtant de répondre à l’objet même de ce projet de loi : « contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ».
Le texte qui est soumis à l’examen des députés en hémicycle n’est plus qu’une ombre, vidé des principaux ajouts du Sénat, seuls certains subsistant pour pouvoir faire dire au ministre de l’Intérieur, que le Sénat « a été écouté ».
Pourtant, 39% des articles ajoutés par le Sénat ont été supprimés, 29% ont été modifiés.
Ainsi en est-il de la suppression de la mesure introduite au Sénat créant un fichier relatif aux personnes se déclarant mineures impliquées dans des infractions à la loi pénale. Ce fichier permettrait pourtant de suivre plus efficacement ces mineurs délinquants.
Le présent amendement des députés du groupe Les Républicains propose donc de rétablir la rédaction issue du Sénat prévoyant cette mesure nécessaire et contenue dans la proposition de loi des Républicains pour reprendre le contrôle de la politique d'immigration, d'intégration et d'asile, déposée le 15 juin dernier.
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