Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 549 (Sort indéfini)

(7 amendements identiques : 328 381 1086 1382 1575 1596 2201 )

Publié le 6 décembre 2023 par : M. Naegelen, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. de Courson, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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Texte de loi N° 1943

Article 11 ter

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 142‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142‑3‑1. – Afin de faciliter l’identification des mineurs se déclarant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, à l’encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’ils aient pu participer, comme auteurs ou complices, à des infractions à la loi pénale ou l’établissement d’un lien entre plusieurs infractions commises par un seul de ces mineurs, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie de ces derniers peuvent être relevées dans les conditions prévues aux articles L. 413‑16 et L. 413‑17 du code de la justice pénale des mineurs, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
« Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe LIOT vise à rétablir l’article 11ter, créé au Sénat, qui met en place un fichier des mineurs non accompagnés (MNA) délinquants, à des fins d’identification et de rapprochement des informations.

La création de fichier était recommandé par le rapport d’information sénatoriale de 2021 sur les MNA (recommandation n° 23° . Il est nécessaire de pouvoir identique les MNA délinquants, ceux-ci usent souvent de fausses identité ce qui complexifie la tâche des policiers et des juges. La création de ce fichier permettra de faciliter les missions des forces de l’ordre et des juridictions.

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