Publié le 6 décembre 2023 par : M. Bazin.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 142‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑3‑1. – Afin de faciliter l’identification des mineurs se déclarant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, à l’encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’ils aient pu participer, comme auteurs ou complices, à des infractions à la loi pénale ou l’établissement d’un lien entre plusieurs infractions commises par un seul de ces mineurs, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie de ces derniers peuvent être relevées dans les conditions prévues aux articles L. 413‑16 et L. 413‑17 du code de la justice pénale des mineurs, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
« Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. »
Amendement visant à rétablir la création d'un fichier relatif aux personnes se déclarant mineures impliquées dans des infractions à la loi pénale.
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