Publié le 7 octobre 2022 par : M. Margueritte, M. Lefèvre, Mme Bergé.
L’article 343 bis du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 343 bis. - L’autorité judiciaire communique à l’administration des douanes toute information qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou taxes prévus par le présent code. »
La version antérieure de l’article 343 bis du code des douanes n’intégrait pas, du fait de sa rédaction datée, l’ensemble des procédures judiciaires, notamment les enquêtes préliminaires et en flagrance prévues au code de procédure pénale.
Le présent amendement vise à actualiser sa rédaction pour tenir compte de l’ensemble des instances judiciaires, qu’elles soient pénales, civiles ou commerciales. Cette nouvelle rédaction permettra la mise en place de relations plus systématiques entre l’autorité judiciaire et les services douaniers et une meilleure exploitation des informations relatives à de possibles fraudes fiscales et douanières contenues dans les procédures judiciaires.
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