Publié le 7 octobre 2022 par : M. Margueritte, M. Lefèvre, Mme Bergé.
I. – Le III de la section II du chapitre II du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 245 A ainsi rédigé :
« Art. L. 245 A. – En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les biens, produits ou marchandises saisis en infraction ou le juge d’instruction saisi de l’affaire peuvent, à la requête de l’administration, sous réserve d’un prélèvement préalable d’échantillons et selon des modalités fixées par décret, autoriser la destruction des biens saisis impropres à la consommation ou qui ne peuvent être conservés sans risque de détérioration ou dont la vente est soumise à monopole ou dont la commercialisation est interdite.
« Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée.
« L’ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s’il est connu. Ce dernier peut déférer l’ordonnance précitée à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l’instruction. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à permettre à l’administration de disposer rapidement des marchandises saisies impropres à la consommation, qu’il n’apparaît pas possible de conserver sans risque de détérioration ou dont la commercialisation est réglementée ou interdite. Il s’inspire du dispositif existant à l’article 389 bis du code des douanes.
Dans le cadre de ses missions en matière de contributions indirectes, l’administration des douanes et droits indirects peut être conduite à détenir des marchandises susceptibles de se détériorer, mais aussi des marchandises qui, sans être exposées à une détérioration rapide, ne peuvent faire l’objet d’une mise en vente par la direction de l’immobilier de l’État parce que leur commercialisation ne peut avoir lieu que dans un cadre réglementé (ainsi le monopole d’État de vente au détail pour ce qui concerne les tabacs manufacturés) ou s’avère interdite (par exemple les ouvrages d’or, d’argent ou de platine non conformes aux titres prescrits par la loi).
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