Publié le 1er décembre 2022 par : M. Emmanuel Maquet, M. Nury, M. Marleix, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D'Intorni, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Dumont, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Habert-Dassault, M. Meyer Habib, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Juvin, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Louwagie, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, M. Minot, M. Neuder, M. Pauget, Mme Petex-Levet, M. Portier, M. Pradié, Mme Périgault, M. Ray, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Seitlinger, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet, M. Viry.
Avant le dernier alinéa de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune d’implantation délibère dans un délai d’un mois sur les évolutions proposées par le porteur de projet. En cas de décision défavorable, la demande d’autorisation environnementale ne peut être déposée. »
Cet amendement prévoit que l’autorisation environnementale permettant de construire et d’exploiter un parc éolien terrestre ne pourra être délivrée si au moins la commune d’implantation émet un avis négatif.
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