Publié le 1er décembre 2022 par : M. Emmanuel Maquet, M. Nury, M. Marleix, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Ciotti, Mme Corneloup, Mme D'Intorni, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Dumont, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Habert-Dassault, M. Meyer Habib, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Juvin, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Louwagie, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, M. Minot, M. Pauget, Mme Petex-Levet, M. Portier, M. Pradié, Mme Périgault, M. Ray, M. Rolland, M. Schellenberger, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vermorel-Marques, M. Vincendet.
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° Lorsque, sur l’emprise de tout ou partie du parc de stationnement, un autre usage est d’ores et déjà prévu dans le cadre d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme ou par une orientation d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme, à la condition que la personne publique compétente ait approuvé, décidé ou autorisé l’opération d’aménagement, ou ait approuvé le plan local d’urbanisme intégrant ladite orientation d’aménagement et de programmation, avant la date d’entrée en vigueur fixée par le III.
« Lorsque le parc n’est compris qu’en partie dans l’opération d’aménagement ou le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation, la présente exonération provisoire ne s’applique qu’à cette partie.
« L’exonération prévue au présent 4° cesse de s’appliquer lorsqu’est achevé, sur l’emprise considérée, le projet d’aménagement prévu par l’opération d’aménagement ou par l’orientation d’aménagement et de programmation. »
La loi du 22 août 2021 et la mise en œuvre progressive du principe de « Zéro Artificialisation Nette » incite les collectivités à envisager des opérations de requalification, de densification, et d’aménagements urbains (logement, services publics, pôles de santé, bureaux, commerces, etc.) sur les espaces fonciers déjà artificialisés, et notamment les zones commerciales des entrées de ville.
Or, la généralisation de l’installation d’ombrières photovoltaïques sur les surfaces de stationnement va constituer une contrainte majeure pour l’évolution urbaine et la densification de ces espaces commerciaux, qui seront alors déjà figés par ces dispositifs de production d’énergie photovoltaïque, pendant la durée de l’investissement (a minima 20 ans).
En conséquence, cet amendement vise à donner la possibilité aux collectivités locales d’exonérer les parcs de stationnement de l’obligation de couverture dès lors qu’elles prévoient dans un avenir proche une opération d’aménagement sur les zones concernées, afin de ne pas figer une réserve foncière en raison de l’installation d’ombrières photovoltaïques, et favoriser ainsi l’évolution urbanistique de ces espaces.
Le périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG) est une servitude d’inconstructibilité temporaire pouvant être instituée par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU), en zone urbaine (U) et à urbaniser (AU) des PLU, dans l’attente de la définition d’un projet d’aménagement global (article L. 151-41, 5°, du code de l’urbanisme).
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