Publié le 29 novembre 2022 par : M. Cinieri, M. Cordier, Mme Bonnivard, M. Neuder, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Seitlinger.
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° Lorsque, sur l’emprise de tout ou partie du parc de stationnement, un autre usage est d’ores et déjà prévu dans le cadre d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme ou par une orientation d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme, à la condition que la personne publique compétente ait approuvé, décidé ou autorisé l’opération d’aménagement, ou ait approuvé le plan local d’urbanisme intégrant ladite orientation d’aménagement et de programmation, avant la date d’entrée en vigueur fixée par le III.
« Lorsque le parc n’est compris qu’en partie dans l’opération d’aménagement ou le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation, la présente exonération provisoire ne s’applique qu’à cette partie.
« L’exonération prévue au présent 4° cesse de s’appliquer lorsqu’est achevé, sur l’emprise considérée, le projet d’aménagement prévu par l’opération d’aménagement ou par l’orientation d’aménagement et de programmation. »
cet amendement vise à donner la possibilité aux collectivités locales d’exonérer les parcs de stationnement de l’obligation de couverture dès lors qu’elles prévoient dans un avenir proche une opération d’aménagement sur les zones concernées, afin de ne pas figer une réserve foncière en raison de l’installation d’ombrières photovoltaïques, et favoriser ainsi l’évolution urbanistique de ces espaces.
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