Publié le 5 avril 2023 par : M. Colombani, M. Panifous, M. Serva, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Saint-Huile, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑13. – I. – Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L. 311‑4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance.
« II. – Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. »
Cet amendement, travaillé en lien avec la Mutualité française, vise à renforcer la politique de soutien à l’autonomie, en renforçant la formation des professionnels.
Concrètement, il est proposé que les établissements et services sociaux et médico-sociaux assurent, dans le cadre de leur plan de formation et de leur projet d’établissement, la formation de leurs personnels à la prise en charge bientraitante des personnes accueillies dans leurs services.
Ces formations à la bientraitance permettent – au-delà de considérer avec humanité les personnes âgées ou en situation de handicap – de les réhabiliter dans ce qu’elles ont de typiquement humain et les considérer comme des personnes à part entière (qui bougent, qui pensent, qui parlent, qui désirent…) – un état de fait qu’on leur dénie parfois.
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