Publié le 6 avril 2023 par : M. Guedj, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. David, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑13. – I. – Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L. 311‑4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance.
« II. – Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. »
Cet amendement vise à rendre obligatoire une formation à la promotion de la bientraitance à destination des professionnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité française.
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