Publié le 5 avril 2023 par : Mme Anthoine, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Valentin, Mme Alexandra Martin, M. Viry, Mme Périgault, Mme Corneloup, M. Neuder, M. Brigand, M. Descoeur, Mme Gruet, M. Vatin, M. Forissier.
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑13. – I. – Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L. 311‑4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance.
« II. – Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. »
Dans le cadre d’une politique de prévention et de lutte contre la maltraitance, le Ministère des Solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées prévoit d’accompagner les professionnels en assurant un contrôle de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et de favoriser une culture d’un accompagnement bientraitant.
Dans cet objectif et afin d’aller plus loin dans l’accompagnement des professionnels, il est proposé par le présent amendement de rendre obligatoire une formation à la promotion de la bientraitance.
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