Discussion d'une proposition de loi — Texte n° 2634

Amendement N° 2873 (Sort indéfini)

(18 amendements identiques : 105 198 379 557 622 787 839 1077 1563 1646 1667 1879 2244 2415 2700 2727 3074 3100 )

Publié le 23 mai 2024 par : Mme Descamps, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier.

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Texte de loi N° 2634

Article 11

Supprimer l’alinéa 8.

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de supprimer la possibilité d'injection de la substance létale par un tiers en dehors du médecin ou de l'infirmier chargé d'accompagner la personne. Plusieurs raisons à cela :
- le retrait de la tierce personne volontaire n'affecte en rien la procédure d'aide à mourir dans la mesure où, en cas d'incapacité physique de la personne malade, l'administration du produit se fera par le professionnel de santé présent à ses côtés.
- le retrait de la tierce personne volontaire n'affecte pas non plus la présence, auprès du malade, de l'affection et du soutien de son entourage, qui peut être à ses côtés sans pour autant participer activement au processus.
L'administration de la substance létale par une tierce personne n'est donc pas indispensable, ni à la réalisation effective de la procédure d'aide à mourir, ni à la présence humaine des proches aux côtés de la personne en fin de vie.
En revanche, l'opportunité de permettre à une personne tiers d'administrer la substance létale pose deux questions absolument fondamentales et majeures :
- tout d'abord le précédent en terme pénal et éthique, car cela revient à une autorisation à donner la mort qui est donnée à une personne non professionnelle de santé ;
- et bien sûr en termes psychologique, car même si le proche est volontaire, même s'il s'agit d'une demande de la personne malade, et même si le décès est salutaire car il signifie que les souffrances prennent fin, le proche devra vivre toute sa vie avec les répercussions psychologiques d'un tel acte, alors même qu'il n'était pas nécessaire pour soulager la personne en fin de vie.
Pour ces raisons, il semble opportun et de bon sens de retirer la possibilité qu'une personne volontaire n'administre la substance létale à la personne qui bénéficie de l'aide à mourir.

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