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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 1630 (Sort indéfini)

(13 amendements identiques : AS933 AS1846 AS1934 AS114 AS1032 AS167 55 256 1669 1709 1988 2594 2650 )

Publié le 19 octobre 2023 par : M. Colombani, M. Panifous, M. Serva, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. de Courson, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Saint-Huile, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'article 27 du PLFSS 2024 prévoit notamment la suppression de l'avis de la commission des pénalités financières afin de réduire les délais d’instruction, avant toute mise sous accord préalable, et ainsi de prévoir que le contradictoire se fasse directement devant le directeur de la CPAM. Au travers de cette mesure, c’est le principe du contradictoire qui est bafoué, mais aussi le professionnel mis en cause qui est empêché de se défendre de manière équitable vis-à-vis de la CPAM.

De même, il prévoit que puisse être mis fin aux arrêts de travail sur la base d'un rapport rendu au service du contrôle médical de la caisse par un médecin diligenté par l'employeur, et ce sans qu'un médecin conseil procède à un examen permettre de conclure à l'absence de justification d'un arrêt de travail ou de sa durée.

Dès lors, il existe un risque important de conflit d'intérêt, dans la mesure où il revient au médecin diligenté par l'employeur d'estimer si l'arrêt de travail de l'employé est justifié, et le service du contrôle médical ne procède pas systématiquement à un examen de la situation de l'assuré. Il est permis de penser qu'il sera attendu par l'employeur que le médecin ainsi diligenté formule des observations visant à prouver l'absence de justification de l'arrêt de travail, tandis que le service du contrôle médical intervient lui en toute impartialité.

Si une telle procédure venait à être justifiée par le manque de moyens humains à la disposition du service du contrôle médical et de l'incapacité à renforcer ceux-ci via le recrutement de nouveaux praticiens conseils, une solution pourrait être trouvée à travers la création d'un agrément qui serait délivré aux médecins ayant suivi une formation visant à les préparer au mieux à un tel exercice de contrôle.

Enfin, la possible délégation des missions du service du contrôle médical, notamment en direction des infirmières et auxiliaires médicaux qui sont donc amenés à rendre des avis commandant l'attribution et le service de prestations, est elle aussi problématique. Il semble difficilement concevable qu'un arrêt de travail, et donc le versement d'indemnités journalières, puisse être suspendu sans que l'assuré ne soit jamais examiné par un médecin, sur le base d'un rapport parfois fondé sur une simple conversation téléphonique. Il apparait évident qu'en procédant ainsi, on ne peut garantir un suivi tenant compte des particularités du dossier médical de chaque assuré, ce qui nuit fortement à son intérêt.

Ainsi, l'objet de cet amendement est la suppression de cet article.

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