Publié le 17 novembre 2023 par : M. Schellenberger, M. Hetzel, Mme Tabarot, M. Dumont, Mme Louwagie, M. Brigand, Mme Bazin-Malgras, Mme Genevard, M. Dubois, M. Bazin.
Supprimer cet article.
L’article unique de la proposition de loi abroge l’article L. 435-1 du code la sécurité intérieure régissant les conditions dans lesquelles les forces de l’ordre peuvent faire usage de leurs armes, et, par coordination, l’article L. 227-1 du code pénitentiaire.
En 2020, le rapport de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière notait une hausse de 16,5 % des refus d’obtempérer sur une année avec 26 589 cas. En une décennie, cette infraction a connu une considérable augmentation de presque 50% ; hausse portée à 80 % pour les cas les plus graves, ceux comportant un « risque de mort et de blessure ». En 2021, 27 000 refus d’obtempérer ont été enregistrés dont une part non négligeable est survenue dans des circonstances exposant autrui à un risque de mort ou de blessure.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette explosion des refus d’obtempérer : défaut d’assurance ou de permis de conduire, annulation du permis de conduire etc.
Face à la multiplication des refus d’obtempérer, la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a créé un régime juridique permettant aux forces de l’ordre de faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée notamment lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou celles d'autrui.
Il serait donc plus qi'inopportun de revenir sur cette mesure juste, équilibrée et de bon sens.
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