Publié le 27 février 2023 par : M. Boucard, M. Marleix, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D'Intorni, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Dumont, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Habert-Dassault, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Juvin, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, M. Minot, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, Mme Petex-Levet, M. Portier, M. Pradié, Mme Périgault, M. Ray, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Seitlinger, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet, M. Viry.
Rédiger ainsi cet article :
« La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
« 1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal ou agent des douanes, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;
« 2° L’article 132‑19‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal ou agent des douanes, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix‑huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
Les députés ont voté, le 5 juin 2014, l'abrogation des peines planchers pour les récidivistes sous François Hollande.
Ces peines minimales avaient été instaurées sous Nicolas Sarkozy en 2007 pour les personnes en situation de récidive légale et en 2011 pour les auteurs de certains délits de violences aggravées.
Cet amendement du Groupe LR réinstaure de peines minimales de prison telles qu'instaurées par Nicolas Sarkozy dans sa loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs.
Conçu comme un outil de lutte contre la récidive, un système de peines minimales obligatoires (dites « peines plancher ») avait été instauré à l’égard des personnes reconnues coupables d’un crime ou d’un délit commis contre un gendarme, un policier, un sapeur‑pompier ou un douanier, sauf décision contraire de la juridiction.
Ces articles insèrent dans le code pénal les articles 132-18-1 et 132-19-1 relatifs aux peines minimales de privation de liberté pour les crimes et les délits commis en état de récidive légale ;
L'article 132-18-1 instaure la peine minimale d'emprisonnement, de réclusion ou de détention fixée à sept, dix ou quinze ans si le crime est respectivement puni d'une peine de réclusion ou de détention d'une durée de quinze, vingt ou trente ans ; qu'elle est fixée à vingt ans si le crime est puni d'une peine de réclusion ou de détention à perpétuité ;
L'article 132-19-1 prévoit, pour les délits, une peine minimale d'emprisonnement fixée à dix-huit mois, trois, quatre ou cinq ans si le délit est respectivement puni de trois, cinq, sept ou dix ans d'emprisonnement ; que, toutefois, en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils et, en matière délictuelle, une peine autre que l'emprisonnement .
La juridiction pourra, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils.
Ces peines assurent un juste équilibre entre deux exigences majeures : une répression accrue des actes commis en récidive et le respect des principes fondamentaux de notre droit pénal. Elles permettent au juge, dans toutes les hypothèses, de ne pas prononcer la peine minimale prévue pour prendre en compte des situations humaines particulières, quoique dans des conditions strictement encadrées. Le fait que le juge puisse toujours déroger au principe de la peine minimale permet ainsi de respecter pleinement les principes de nécessité et d’individualisation des peines qui ont une valeur constitutionnelle.
Par sa décision du 22 juillet 2005 sur la loi relative à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le Conseil constitutionnel a en effet relevé que ce texte ne méconnaissait « ni le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ni aucun autre principe constitutionnel », reconnaissant ainsi sa pleine valeur constitutionnelle au principe de personnalisation des peines.
Dans une nouvelle décision DC ° 2007-554 DC du 9 août 2007 suite à l'adoption de la loi, le DC a décidé que ces articles n'étaient pas contraires à la Constitution.
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