Publié le 10 juillet 2023 par : M. Marleix, Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D'Intorni, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Dubois, M. Dumont, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Habert-Dassault, M. Meyer Habib, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Juvin, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, M. Minot, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, Mme Petex-Levet, M. Portier, M. Pradié, Mme Périgault, M. Ray, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Seitlinger, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet, M. Viry.
I. – L’acquisition, la cession ou l’échange de certificats d’économie d’énergie mentionnés à l’article L. 221‑7 du code de l’environnement, de crédits carbone résultants du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre ou de toute autre certification environnementale sont subordonnés à l’attestation préalable par les personnes physiques, ou dans le cadre des personnes morales par leur président, dirigeant, associé, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance, membre du conseil d’administration, ou salariés, qu’elles n’ont été l’objet d’aucune condamnation pénale ni de sanction civile ou administrative en lien avec l’une des infractions suivantes :
1° Abus de biens sociaux tel que défini à l’article L. 241‑3 du code de commerce ;
2° Abus de confiance tel que défini aux articles 314‑1 à 314‑4 du code pénal ;
3° Escroquerie telle que définie aux articles 313‑1 à 313‑3 du même code et l’ensemble des crimes et délits contre les biens définis au livre III dudit code ;
4° Banqueroute telle que définies aux articles L. 654‑1 à L. 654‑7 du code du commerce ;
5° Corruption active et trafic d’influence tels que définis par les articles 433‑1 à 433‑2‑1 du code pénal ;
6° Faux et usage de faux tels que définis aux articles 441‑1 à 441‑12 du même code ;
7° Pratiques commerciales interdites telles que définies aux articles L. 132‑1 A à L. 132‑24‑2 du code de la consommation ;
8° Blanchiment tel que défini aux articles 324‑à 324‑6‑1 du code pénal ;
9° Détournement de fonds tel que défini à l’article 432‑15 du même code.
II. – La présentation du bulletin n° 2 du casier judiciaire est obligatoire pour les personnes physiques.
III. – L’attestation est produite sur simple déclaration dans des conditions fixées par décret.
IV. – Les services de l’État vérifient le cas échéant la véracité de l’attestation et l’honorabilité de la personne physique ou morale.
V. – Le fait pour une personne visée au I d’omettre de de déposer une attestation préalable ou de fournir une attestation mensongère est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Cet amendement des députés Les Républicains vise à interdire les activités commerciales relatives aux certifications environnementales aux personnes physiques ou morales ayant fait l’objet de condamnations ou de sanctions en lien avec une activité de caractère frauduleux.
Les certifications environnementales doivent être protégées de toutes tentatives de détournement ou d’escroquerie, pour rester un outil au service de la préservation de l’environnement et de la lutte contre la pollution atmosphérique.
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