Publié le 9 mars 2023 par : M. Marleix, M. Nury, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D'Intorni, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Dumont, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Habert-Dassault, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Juvin, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, M. Minot, M. Neuder, M. Pauget, Mme Petex-Levet, M. Portier, M. Pradié, Mme Périgault, M. Ray, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Seitlinger, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet, M. Viry.
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° L’article L. 311‑5‑2 est abrogé ;
2° L’article L. 311‑5‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5-6. – Dans le cas où une installation de production d’électricité est soumise au régime des installations nucléaires de base, l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du code de l’environnement tient lieu d’autorisation d’exploitation mentionnée à l’article L. 311‑5 du présent code. »
II. – L’article L. 593‑7 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Dans le cas où l’installation nucléaire de base est soumise au régime des installations de production d’électricité, l’autorisation de création ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte tiennent compte, s’agissant de la production d’électricité, des critères des 1° à 5° de l’article L. 311‑5 du code de l’énergie et sont compatibles avec la programmation pluriannuelle de l’énergie. »
Le code de l’énergie prévoit que l’exploitation d’une installation de production électrique est soumise à autorisation administrative et actuellement, pour les réacteurs électronucléaires, il est prévu que la demande d’autorisation d’exploiter est déposée au plus tard dix-huit mois avant la date de mise en service prévue par l’autorisation de création délivrée en application de l’article L. 593-8 du code de l’environnement.
Pour les députés LR, cette échéance intervient tardivement dans le processus d’autorisation, au risque de différer la mise en exploitation des réacteurs électronucléaires, notamment en cas de contentieux.
Dans un souci de cohérence avec l’objet du projet de loi, le présent amendement du groupe LR propose de simplifier ce processus d’autorisation, mais prévoit également, pour les réacteurs électronucléaires, que l’autorisation de création tienne également lieu d’autorisation d’exploiter.
En conséquence, afin d’assurer la cohérence juridique de ce dispositif, il convient d’abroger la disposition prévoyant que chaque installation de production d’électricité d’une puissance excédant 800 MW doit faire l’objet d’une autorisation d’exploiter.
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