Publié le 2 février 2023 par : M. Kamardine, M. Viry, M. Bazin, Mme Louwagie, M. Marleix, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Ciotti, Mme Corneloup, Mme D'Intorni, M. Descoeur, M. Dive, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Dumont, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Habert-Dassault, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Juvin, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, Mme Petex-Levet, M. Portier, M. Pradié, Mme Périgault, M. Ray, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Seitlinger, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet.
I. – Compléter l’article 92 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est ajouté à l’article 13 de l’ordonnance n° 2015‑897 du 23 juillet 2015 relative au régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte un second alinéa ainsi rédigé :
« Le 1er juillet 2023, un coefficient exceptionnel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime mahorais de 1,44 est appliqué. » »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« XIV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« XV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après le "B" de l'article 92 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, il est proposé d'insérer un "C" permettant de compléter l'article 13 de l'Oordonnance n° 2015-897 du 23 juillet 2015 relative au régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte, afin de prescrire une augmentation des pensions de retraite servies à Mayotte et cela compte-tenu du niveau exceptionnellement bas de ces dernières.
En effet, à Mayotte, la branche vieillesse de la caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM) est très largement excédentaire, ce qui la conduit à reverser annuellement, à la caisse nationale, 88% des cotisations vieillesse qu’elle perçoit. En effet, sans compter les nombreux cotisants des 3 fonctions publiques, le ratio retraités/ actifs cotisants est de 6,65 à Mayotte.
Aussi, pour des cotisations sociales vieillesse perçues supérieures à 62 millions €, le montant global des pensions de retraite versées par an est inférieur à 8 millions €.
Pourtant, l'espérance de vie est de 8 ans inférieure à la moyenne française, la pension de retraite moyenne est de 276€, l'âge moyen de départ à la retraite est de 3 ans supérieur à la moyenne métropolitaine, la retraite moyenne pour une carrière complète est de 655€ et la pension de retraite maximale pouvant être versée est limité à 955€, soit 20% en dessous du seuil de pauvreté.
Ainsi, la quasi-totalité des 2 279 personnes percevant une pension de retraite à Mayotte vivent dans l'extrême pauvreté et un dénuement indigne de la république sociale qu'est la France.
C'est pourquoi il est proposé d'augmenter l'ensemble des pensions de retraite de 44% dès le 1er juillet 2023, afin d'enclencher un premier pas réel d'alignement vers le droit commun dès à présent.
Le coût de cette mesure est limité à 3,26 millions € par an, ce qui entrainerait un taux de reversement de l'excédent de la CSSM à la caisse nationale de 83% des cotisations perçues.
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