Sous-amendements associés : 301 302 303 304 320 321 322 324 334 336 338 341 343 346 349 350 352 354 356 358 360 362 366 369 371 373 375 377 379 381 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 512 513 514 515 516 518 520 522 523 524 525 526 527 534 536 563 582 583 584 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 609 610 611 612 613 614 615 616 618 619 623 625 630 631 633 634 635 637 642 644 649 650 651 657
Publié le 21 novembre 2022 par : Mme Battistel, Mme Untermaier, Mme Keloua Hachi, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Vicot, M. Vallaud, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 66‑2. – La loi garantit l’effectivité et l’égal accès au droit à l’interruption volontaire de grossesse. »
Le présent amendement est le fruit d’une réflexion collective visant à établir une rédaction susceptible de rencontrer un large consensus sur les bancs de l’Assemblée nationale.
Par rapport à la proposition de loi constitutionnelle initiale, cette rédaction synthétise la formulation en une seule phrase et consacre uniquement l’interruption volontaire de grossesse. La contraception, bien qu’étant un droit majeur, parfois menacé et encore trop souvent ineffectif, ne pose pas, en matière de constitutionnalité, de difficultés du même ordre que l’interruption volontaire de grossesse dont la conformité à la Constitution repose aujourd’hui sur le respect de l’équilibre entre les libertés de la femme et le principe de dignité humaine.
Cet amendement adopte une formulation positive reconnaissant un « droit à l’interruption volontaire de grossesse » et renvoyant à la loi le soin d’en garantir l’effectivité et l’égal accès. En d’autres termes, cette rédaction consacre à la fois le caractère fondamental de ce droit et la nécessité de son encadrement par la loi, mais aussi un principe de non-régression en la matière, qui emporterait l’inconstitutionnalité de tout dispositif législatif qui viendrait porter atteinte à l’exercice de ce droit.
La seule reconnaissance du droit à l’IVG ne suffit pas si les conditions de son exercice sont trop limitatives, c’est pourquoi il est fait référence à « l’effectivité et l’égal accès » à ce droit. La notion d’effectivité exige qu’il s’agisse d’un droit réel (délai d’au moins quatorze semaines, absence d’obligation en matière de délai de réflexion ou de consentement des représentants légaux, existence de professionnels disponibles et formés). L’égal accès renvoie à la possibilité pour toute personne qui en fait la demande de réaliser une IVG, quelle que soit sa situation géographique, familiale ou financière, ce qui suppose notamment la gratuité de cet acte et l’existence d’un maillage territorial suffisant avec des professionnels acceptant de réaliser les IVG.
Enfin, le caractère « volontaire » de l’interruption volontaire de grossesse renvoie à la liberté de choix des personnes qui décident d’y recourir. L’interruption ne peut leur être imposée et est nécessairement consentie dès lors que la personne en fait la demande, sans que ce consentement ne doive faire l’objet d’une vérification particulière.
Cette rédaction permet de reconnaître le droit à l’IVG comme un principe fondamental de nature constitutionnelle et d’y apporter une protection élevée contre de futures atteintes. Elle laisse également la voie ouverte à une amélioration de son effectivité par le législateur.
Elle envoie enfin un signal au reste du monde en faisant de la France le premier pays à inscrire l’IVG dans son texte fondamental.
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