Publié le 3 octobre 2022 par : M. Ciotti, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D'Intorni, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Dumont, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Habert-Dassault, M. Meyer Habib, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, M. Minot, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, Mme Périgault, Mme Petex-Levet, M. Portier, M. Pradié, M. Ray, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Seitlinger, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet, M. Viry.
Substituer aux cinq dernières phrases de l’alinéa 3 la phrase suivante :
« Le présent alinéa s’applique aux clôtures réalisées à partir de la promulgation de la loi n° du visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée ».
Cet amendement du Groupe Les Républicains propose de ne rendre obligatoire l'implantation des nouveaux types de clôtures qu'à compter de la publication de la présente loi. Les clôtures existantes ne devront donc pas être mises en conformité.
En effet, la mise en œuvre de mesures rétroactives par le législateur, si elle n'est pas complétement impossible, doit être encadrée au maximum afin de ne pas remettre en cause a posteriori des situations qui ont été acquises légalement. Ainsi, l'obligation nouvelle introduite par l'article L. 371-1-1 serait excessive au regard de l'atteinte portée au droit individuel des propriétaires, qui ont érigé leurs enclos dans le respect de la législation.
Il est donc proposé de supprimer le caractère rétroactif de la nouvelle obligation.
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