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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° AS1351 (Irrecevable)

Publié le 6 octobre 2022 par : M. Neuder, M. Marleix, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D'Intorni, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Dumont, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Habert-Dassault, M. Meyer Habib, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Juvin, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, Mme Périgault, Mme Petex-Levet, M. Portier, M. Pradié, M. Ray, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Seitlinger, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet, M. Viry.

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Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« III. – Pour les étudiants de la spécialité médecine générale ayant déjà entamé le troisième cycle lors de la promulgation de la présente loi, est proposée une quatrième années telle que mentionnée au 2° du I du présent article, sur la base du volontariat et à réaliser dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.
« Les étudiants volontaires pour cette quatrième année mentionnée au précédent alinéa et poursuivant après l’obtention de leur diplôme, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État, une activité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, bénéficient d’un conventionnement de secteur 2.
« Ce conventionnement de secteur 2 n’est applicable que pour les consultations dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.
« IV. – Tout étudiant en médecine diplômé, dont la première installation professionnelle est réalisée dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique et y poursuit une activité, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État, bénéficient d’un conventionnement de secteur 2.
« Ce conventionnement de secteur 2 n’est applicable que pour les consultations dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

Afin de favoriser l’installation des jeunes médecins généralistes et spécialistes dans les zones sous-dotées, il convient de leur proposer un conventionnement de secteur 2 lorsque ceux-ci, à la fin de leurs études, une fois diplômé, s’installent dans de telles zones et pour une durée minimale fixée par voie règlementaire.

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